TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner la restitution du timbre fiscal n° 2268-4895-2873-7740 d'une valeur de 225 euros produit le 27 décembre 2022 ou, à défaut, la dispense de production d'un nouveau timbre fiscal à l'occasion de la remise de son prochain titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - les mesures sollicitées sont utiles ; la délivrance d'un récépissé lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour et de ne pas voir son contrat de travail suspendu ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que par un courriel du 4 janvier 2023, M. A a été convoqué en préfecture pour le 26 janvier 2023 afin de se voir remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour. Par trois mémoires en réplique, enregistrés les 18 janvier, 26 janvier et 2 février 2023, M. A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son employeur l'a prévenu, par un courriel du 1er février 2023, que son contrat de travail serait suspendu, faute pour lui de produire un document justifiant de la régularité de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, d'ordonner la restitution du timbre fiscal n° 2268-4895-2873-7740 d'une valeur de 225 euros produit le 27 décembre 2022 ou, à défaut, la dispense de production d'un nouveau timbre fiscal à l'occasion de la remise de son prochain titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, M. A soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 janvier 2023, conformément à la convocation qui lui avait été adressée le 4 janvier 2023, sans que le récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui soit délivré. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A a informé ce dernier, le 1er février 2023, que son contrat de travail serait prochainement suspendu, faute pour lui de produire un document de séjour. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la restitution et la dispense du timbre fiscal : 9. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de restituer le timbre fiscal dont le requérant s'est acquitté ou, à défaut, d'ordonner la dispense de production d'un tel timbre fiscal pour les demandes futures formulées par l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300143_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel