TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2023-66-0073 du 14 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de 18 mois et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Par un mémoire reçu le 3 mars 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. D E. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1995 à Uromi (Nigeria) a été interpellé le 13 janvier 2023 à une barrière de péage à la frontière franco-espagnole, dans le sens Espagne/France, après avoir présenté une fausse carte de séjour espagnole. Par arrêté en date du 14 janvier 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet des Pyrénées- Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 2. L'arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par Mme C A, directrice du cabinet du préfet. Par arrêté du 13 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, sa situation familiale actuelle et les risques éventuellement encourus par le requérant en cas de retour au Nigeria. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. E, qui vit en Espagne avec sa compagne, ne justifie sur le territoire français d'aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la décision d'éloigner M. E soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, M. E n'est pas fondé à en exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant ne justifie par aucun élément ou document la réalité de risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. D'une part, M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Le préfet n'était dès lors pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de telles circonstances. 10. D'autre part, le préfet fait état de l'absence d'attaches réelles de M. E en France, du caractère récent de sa présence, à compter du 13 janvier 2023, de la menace qu'il constitue pour l'ordre public et de l'absence d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la motivation de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Pyrénées-Orientales des critères énoncés par l'article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction le préfet aurait entaché la décision d'une erreur d'appréciation. 11. M. E, fait valoir que la décision de prononcer une interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il vit en Espagne avec une ressortissante espagnole et ne pourra pas être régularisé du fait de cette décision, qui emporte un signalement aux fins de non-admission. Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant en Espagne justifiait, au regard d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300143_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel