TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente, en vain, depuis le mois de juin 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation, qu'il remplit les conditions pour l'obtenir et qu'il justifie de circonstances particulières ; - la mesure est utile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né en 1985, expose avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de naturalisation depuis le mois de juin 2022 par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressée. 6. En l'espèce, M. B soutient avoir vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne depuis juin 2022 afin de déposer une demande de naturalisation. Si l'intéressé soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française et qu'il justifie d'attaches personnelles et professionnelles en France, il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 août 2025. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance quant à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 mars 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300143_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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