TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300143_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle refuse de lui remettre gracieusement une dette de 150 euros correspondant à un trop perçu de l'aide exceptionnelle de solidarité. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité par décision du 29 octobre 2023. Par le présent recours, Mme B demande la remise gracieuse de cette dette 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles "; 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a remis gracieusement à Mme B la totalité d'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre du mois de juin 2022. En conséquence il y a lieu de remettre à la requérante la totalité de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge par décision du 29 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. D E C I D E : Article 1. Il est remis gracieusement à Mme B la totalité de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300143
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300143_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300143_20240404