TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, directement ou, à défaut, par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - de nationalité albanaise, elle est entrée en France le 3 octobre 2012 et, après plusieurs titres de séjour, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement en déposant un dossier complet le 7 octobre précédent ; - à défaut de récépissé de demande de renouvellement, elle a été contrainte de cesser son activité d'agent de service hospitalier, qu'elle exerçait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - compte tenu de ses conséquences, le défaut de remise de récépissé l'autorisant à travailler, auquel elle a droit en application des articles " R. 311-4 " et " R. 311-6 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit remplie ; - en outre, faute de pouvoir justifier d'une situation régulière, elle ne peut ni s'inscrire à Pôle Emploi, ni bénéficier du revenu de solidarité active, et, privée de ressources, elle ne peut assumer la charge de ses trois enfants ; - la mesure sollicitée est indispensable pour lui permettre de retrouver un emploi ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet du surplus, en faisant valoir que la demande de Mme B a fait l'objet d'une décision favorable le 9 janvier 2023 et que la procédure de fabrication de son titre a été lancée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a décidé le 9 janvier 2023, antérieurement à la requête, d'accorder à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable de cette date au 8 janvier 2025. L'intéressée a alors été convoquée, par courrier du 12 janvier, pour retirer dans les services le 13 janvier le récépissé de demande de titre. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que, si Mme B n'a pas reçu de récépissé à la suite du dépôt de sa demande de titre, c'est faute pour elle d'avoir joint à son dossier l'enveloppe affranchie à son adresse, telle que prévue dans les pièces à fournir, ou d'avoir réclamé ledit récépissé sur la plateforme dédiée. Dans ces conditions, la présente action ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, d'accorder à Mme B l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme A épouse B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de la requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300144_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA