TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 janvier 2023 et 30 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Dumaz-Zamora, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident longue durée UE d'une durée de 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, à titre subsidiaire, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, à titre infiniment subsidiaire de prendre une décision expresse après un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer un nouveau récépissé de cette demande assorti de la mention l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour, et que ce dernier lui est nécessaire pour se présenter à l'examen du permis de conduire ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 426-17 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète des Landes conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans va être délivrée au requérant ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se voit délivrer régulièrement des récépissés de demande de titre de séjour qui l'autorisent à travailler et à se présenter à l'examen du permis de conduire, et qu'il a déclaré à l'entreprise qui l'emploie depuis plus d'une année qu'il est titulaire de ce permis ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300145 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 en présence de Mme Santerre, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C, qui soutient en outre que la requête n'a pas perdu son objet dès lors que sa demande portait notamment sur le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans dont il était bénéficiaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2010 alors qu'il était mineur. Il s'est vu délivrer à sa majorité le 29 mars 2016 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. L'intéressé a alors présenté le 18 juin 2021 une demande de renouvellement de sa carte de séjour et une demande de carte de résident. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté ces demandes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. S'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 26 janvier 2023, la préfète des Landes a informé M. C qu'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, assortie de la mention l'autorisant à travailler, lui sera prochainement délivrée, il n'est pas démontré qu'à la date de la présente ordonnance, ce titre de séjour a été effectivement remis au requérant. En outre, par cette même décision, cette même autorité a rejeté la demande de carte de résident présentée par l'intéressé. Par suite, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet. En ce qui concerne la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par décision du 26 janvier 2023, la préfète des Landes a informé M. C qu'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, assortie de la mention l'autorisant à travailler, lui sera prochainement délivrée. Dès lors, le requérant sera en mesure de justifier d'une situation régulière en France et qu'il pourra, en tout état de cause, se présenter à l'examen du permis de conduire. Par suite, M. C ne justifie pas de la condition d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300144_20230131
Données disponibles
- Texte intégral