TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B C, représentée par Cabinet Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2023-0002 du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter de la notification de l'arrêté ou à défaut, à l'expiration du délai de retrait du pli recommandé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau de prononcer la réintégration provisoire de Mme C ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence la suppression de sa rémunération alors qu'elle se trouve dans un contexte financier vulnérable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - en effet, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est également entachée d'un premier vice de procédure en ce que le médecin ayant réalisé la contre-visite n'était pas un médecin agréé ; - il existe un deuxième vice de procédure en ce que le rapport intégral du Dr E ne lui a jamais été communiqué ; - de plus, la radiation des cadres a été prise sans avis préalable du conseil médical en formation restreinte en méconnaissance de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; - enfin, s'agissant de la procédure, la mise en demeure préalable à la décision de radiation pour abandon de poste notifiée ne comportait pas l'intégralité des mentions obligatoires ; - au fond, la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle n'a aucunement adopté un comportement permettant de considérer qu'elle aurait cherché à rompre tout lien l'unissant à son administration ; - la décision est, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son état de santé permet de justifier de son incapacité à reprendre ses fonctions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300143 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observation de Maître Rachel Lemoine, en visioconférence, pour Mme C. La commune de Morne-à-l'Eau n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée comme agent contractuel par la commune de Morne-à-l'Eau en 2016, puis titularisée le 1er novembre 2019 sur le grade d'adjoint administratif chargée de la cellule des achats publics. L'intéressée a été autorisée a exercé son activité à temps partiel, à compter du 1er mai 2022. Le 28 novembre 2022, le médecin traitant de Mme C, établissait un certificat médical soulignant l'apparition d'un syndrome anxiodépressif réactionnel indiqué par l'exposante comme étant " secondaire à ses conditions de travail ". Ce certificat a été renouvelé le 14 décembre 2022, puis à nouveau le 17 décembre 2022. La commune de Morne-à-l'Eau a missionné le docteur A E pour une contre-visite médicale, à la suite de l'arrêt de travail de travail présentée par Mme B C, renouvelée jusqu'au 24 janvier 2023. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la commune de Morne-à-l'Eau plaçait l'intéressée en congé maladie ordinaire avec une rémunération à demi-traitement pour la période courant du 4 novembre 2022 au 23 janvier 2023. Le docteur E a considéré que l'arrêté de travail n'était pas justifié, et que la requérante serait immédiatement apte à la reprise de ses fonctions. La commune a mis, le 9 décembre 2022, Mme B C en demeure de reprendre son emploi, à compter du jeudi 15 décembre 2022. Mme B C a adressé, le 14 décembre 2022, un courrier à la mairie de Morne-à-l'Eau, dans lequel elle rappelait qu'elle n'était pas tenue d'être à son poste de travail le jeudi 15 décembre 2022. Concomitamment, Mme B C a déclaré un accident de service le 14 décembre 2022, en lien avec une altercation ayant eu lieu le 2 août 2022. Par un courrier du 17 décembre 2022, Mme B C a, en outre, adressé à la commune une contestation de l'avis du Dr E, une demande de communication de ses conclusions, ainsi qu'une demande de changement de médecin expert pour réaliser une nouvelle contre-expertise. Le 3 janvier 2023, Mme B C a été destinataire d'un arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la décision contestée, qui a pour effet de priver Mme B C de toute rémunération et de lui faire perdre, de façon définitive, son statut de fonctionnaire, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence est, par suite, établie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. Le moyen soulevé par Mme B C, tiré de ce qu'elle n'était pas en situation d'absence irrégulière le 15 décembre 2022 et n'a jamais eu la volonté de rompre tout lien avec le service, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres litigieuse implique seulement la réintégration, à titre provisoire, de Mme C, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de quinze jours suivant, la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La commune de Morne-à-l'Eau versera la somme de 1 500 euros à Mme B C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 du maire de Morne-à-l'Eau portant radiation des cadres de Mme C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Morne-à-l'Eau de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Morne-à-l'Eau versera à Mme C une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Morne-à-l'Eau. Fait à Basse-Terre, le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé O. D La greffière, Signé : L. LubinoLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300144_20230228
Données disponibles
- Texte intégral