TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. et Mme B et D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire d'Etalans a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour leur fille C au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que les horaires de leur activité professionnelle de commerçant exercée sur les communes de Valdahon et de Baume les Dames sont incompatibles avec ceux du service périscolaire d'Etalans et qu'ils n'ont pas réussi à trouver un système de garde adapté sur la commune d'Etalans alors qu'ils disposent d'une assistante maternelle à Baume les Dames.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune d'Etalans, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme A ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle demande à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs de la décision contestée ;
- dès lors qu'elle dispose d'un service de restauration et de garde pouvant accueillir la fille des requérants, elle n'est pas tenue de participer financièrement à la scolarisation de cette enfant à Baume les Dames.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme A et de Me Maillard-Salin, pour la commune d'Etalans.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, domiciliés à Etalans, ont présenté une demande de dérogation au profit de leur fille C, qui doit débuter sa scolarité obligatoire à l'âge de trois ans à la rentrée scolaire 2023-2024 à l'école d'Etalans, afin que cette enfant puisse être scolarisée à Baume les Dames. Par une décision du 17 janvier 2023, le maire de la commune d'Etalans a rejeté leur demande. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ce refus.
2. Par leur mémoire, enregistré le 31 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Etalans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Etalans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et à la commune d'Etalans.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300144_20230502
Données disponibles
- Texte intégral