TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 janvier et 23 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire / salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, durant le réexamen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 888 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - méconnaît l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2022 M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Quevremont, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 15 mai 2003, déclare être entré en France le 17 août 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 25 octobre 2019 du juge des enfants. Le 7 avril 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié, en tant que mineur non accompagné, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime par un jugement du 25 octobre 2019 du juge des enfants. Il ressort également des pièces du dossier que du 7 septembre 2020 au 31 août 2022, M. C a suivi une scolarisation sérieuse et assidue, ce qui lui a permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) menuisier installateur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Maintenance services. En outre, au titre de l'année 2022-2023, M. C a décidé de poursuivre sa formation en intégrant une formation de CAP menuisier fabricant. A ce titre, la société Maintenance Services a renouvelé son contrat d'apprentissage pour l'année 2022-2023, ce qui lui assure des ressources stables et ayant d'ailleurs justifié l'octroi d'une aide juridictionnelle seulement partielle. En outre, l'attestation versée au débat par l'employeur de M. C fait état de son implication et de son sérieux dans l'exercice de son métier de menuisier. Par ailleurs, M. C produit une note sociale de M. A, chef de service Socio-éducatif du service d'accueil de l'enfance, qui atteste que l'intéressé est très bien intégré, qu'il fait preuve de beaucoup de motivation pour travailler, et qu'il a un parcours exemplaire d'intégration et d'insertion depuis son arrivée en France. Enfin, outre cette insertion professionnelle réussie et particulièrement méritante, le requérant, dont le comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, est parfaitement intégré à la vie locale, a noué de fortes relations sociales et amicales, notamment avec sa famille d'accueil et bénéficie de son propre logement. Dans ces conditions, eu égard à l'insertion sociale et professionnelle particulière du requérant qui a reconstitué sur le territoire français sa vie privée, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, à supposer même que l'acte de naissance de l'intéressé eût été contrefait, rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet délivre à M. C, qui est titulaire d'un contrat d'apprentissage à la date du présent jugement, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Il allègue avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L'avocate de M. C demande le versement par l'Etat d'une somme de 888 euros correspondant aux frais exposés par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Quévremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022. La présidente-rapporteure, C. B L'assesseur le plus ancien, S. GUIRAL Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300144_20230509
Données disponibles
- Texte intégral