TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction du 30 décembre 2022 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé, à la suite d'un refus d'obtempérer, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 6° de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, M. Renaud El Mabrouk, secrétaire administratif, adjoint au chef de bureau de la sécurité routière et de la police des réseaux routiers a reçu délégation pour signer les suspensions et rétentions de permis de conduire, par arrêté du 23 août 2022 du préfet de la Savoie publié au recueil des actes administratifs spécial du 23 août 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, l'arrêté du 30 décembre 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment en cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles
L. 233-1 et L. 233-1-1. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les soixante-douze heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer.
6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 1° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 30 décembre 2022 à 2h10 sur la commune de Les Avanchers Valmorel, la gendarmerie nationale a tenté d'intercepter un véhicule à bord duquel étaient présentes quatre personnes en état d'ivresse manifeste. Le conducteur qui a refusé d'obéir à l'ordre de s'arrêter, a commis un délit de refus d'obtempérer en fuyant par une route en sens-interdit. Après jalonnement du véhicule, les forces de l'ordre ont retrouvé la voiture et les quatre personnes, qui ont accepté de se soumettre à un contrôle d'identité, sans néanmoins révéler l'identité du conducteur. M. B s'est toutefois présenté volontairement quelques heures après les faits à la gendarmerie pour reconnaître être le conducteur de la voiture, ce qui a par ailleurs été corroboré par l'analyse de vidéo-protection présente sur les lieux du délit. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. En outre, le requérant ne saurait valablement contester la dangerosité de son comportement en alléguant qu'il n'aurait jamais commis d'infraction, alors qu'il résulte des mentions de son relevé d'information intégral que, titulaire d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital de six points, il avait déjà perdu trois points à la suite d'un excès de vitesse verbalisé le 6 mai 2022. Le préfet de la Savoie se trouvait alors, lorsqu'il a pris la décision de suspendre le permis de conduire du requérant, dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire, prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur, qui contrairement à ce qu'il soutient, ne disposait plus, à la date de la décision attaquée que de trois points sur son permis de conduire probatoire, et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Savoie a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
10. En cinquième lieu, le requérant conteste être l'auteur de l'infraction. Toutefois à supposer même que ce moyen, qui tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction, soit opérant devant le juge administratif, il ressort des pièces du dossier, que M. B, qui a été identifié comme étant au volant du véhicule par l'analyse de vidéo-protection, a reconnu lors de sa présentation volontaire à la gendarmerie le 30 décembre 2022 être le conducteur de la voiture. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300144_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel