TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2300145_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme E F, M. D B et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la publication du bulletin municipal d'information de la commune d'Uchaud a publié la tribune du groupe majoritaire dans le n° 151-2022 de ce bulletin ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uchaud à laisser la parole politique de la majorité en expliquant le motif de cette absence en page 3 sur son éditorial lors d'une prochaine parution ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaud à verser à Mme F et autres la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - conformément à l'article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, le maire représentant le groupe majoritaire ne peut pas répondre aux éléments avancés par l'opposition dans la même publication ; la décision a pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression des élus de l'opposition municipale ; - le droit de réponse s'exerce nécessairement à la même place et dans les mêmes caractères que le texte qui l'a motivé, mais dans le numéro suivant celui lequel a eu la mise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la commune d'Uchaud, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et pour le surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Mer pour la commune d'Uchaud. Considérant ce qui suit : 1. En regard de la tribune du groupe d'opposition " Agir pour Uchaud ", publiée dans le bulletin municipal de la commune d'Uchaud n° 151 du 16 décembre 2022 et informant du reversement des indemnités d'élus de ses conseillers au centre d'action sociale, le groupe majoritaire a également publié une tribune, critiquant la tribune adverse de l'opposition municipale. Mme F et autres, conseillers municipaux, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la publication a publié cette tribune du groupe majoritaire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : " Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. / En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. / Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. ". 4. Il résulte de ces disposition qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipal, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. 5. En premier lieu, sous réserve de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, aucune disposition ne prohibe la possibilité pour la majorité municipale d'exprimer son point de vue sur une décision de l'opposition municipale dans le numéro même de l'article concerné, le directeur de la publication étant seulement tenu d'insérer ce " droit de réponse " au plus tard dans le numéro suivant de la publication s'il est sollicité et que ce droit n'a pas été exercé. Le moyen tiré de ce que ce droit de réponse ne pourrait s'exercer que dans le numéro suivant doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mêmes de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse doit être inséré " à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation ". Le législateur ne peut toutefois être regardé comme ayant entendu que l'exercice du droit de réponse ainsi défini conduise à remettre en cause la liberté d'expression de l'opposition municipale, par ailleurs garantie par les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sous réserve que cette insertion n'empiète pas sur les tribunes des groupes d'opposition, le cas échéant en adaptant la pagination, le directeur de la publication est tenu de publier ce droit de réponse dans la page du bulletin réservée aux tribunes des groupes politiques. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la tribune du groupe " Agir pour Uchaud " a été publiée intégralement, et que la réponse de la majorité municipale, qui a été également publiée au même emplacement, n'empiète pas sur l'espace réservé aux tribunes des groupes. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce " droit de réponse " ne pourrait s'exercer sur la même page que les tribunes d'expression doit également être écarté. 7. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expression de la majorité municipale, exercée dans le cadre des dispositions précitées de la loi de 1881, et en admettant même qu'elle s'apparente à un droit de réponse, aurait porté atteinte à la liberté d'expression des élus du groupe " Agir pour Uchaud ", ou réduit la portée de leur propos, étant observé que la décision de reversement en cause était connue et avait déjà fait l'objet d'une publicité par voie de presse depuis le mois d'avril. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme F et autres doit être rejetée, ainsi par conséquent que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Uchaud présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, mandatée par l'ensemble des requérants, et au maire de la commune d'Uchaud. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300145
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2300145_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel