TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300146_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR en application de l'article 24 du règlement n° 1977/2006 du 20 décembre 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité compétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Nord d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant senti lié pour la fixation de la durée de cette mesure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 9 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et ajoute, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens invoqués dans ses écrits qu'il développe ; - les observations de M. B ; - les observations de Me Dussault, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1980 à Oran (Algérie), demande au tribunal d'annuler les décisions prises par le préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français d'un an et l'assignant à résidence pour quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ ()/9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été infecté par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours de l'année 2018 et atteint le stade du SIDA, comme en atteste la praticienne hospitalière qui le suit au sein du centre hospitalier de Tourcoing. Par ailleurs, elle précise, dans une attestation postérieure à la date de la décision contestée mais qui révèle un état de fait antérieur à celle-ci, que " son immunité est remontée mais le pourcentage de CD4 reste bas ", comme cela ressort également du tableau produit par l'intéressé intitulé " synthèse immunovirothérapeutique " retraçant l'évolution de son taux de CD4 du 12 juin 2019 au 13 avril 2022. Cette praticienne ajoute qu'" un arrêt du traitement entrainerait une chute rapide des CD4 avec des risques pour sa santé. Il existe par ailleurs des mutations de résistance sur les tests de résistance (ADN) nécessitant une surveillance rapprochée sur le plan biologique ". Ainsi, il est établi, et au demeurant non contesté, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé se voit en conséquence prescrire un traitement quotidien composé de Biktarvy, outre, depuis le mois de septembre 2022 et pour six mois, d'ampoules d'Uvedose nécessaires au traitement d'une pathologie virale susceptible, selon ce même praticien, de s'aggraver. Or, ces deux médicaments ne figurent pas dans la liste la plus récente des médicaments disponibles en officine en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement pourrait être substitué sans risque pour l'intéressé. Enfin, interrogé à l'audience sur les conditions initiales de sa prise en charge médicale en Algérie, l'intéressé a exposé de manière circonstanciée les difficultés d'accès à des médecins spécialisés, qui refusaient par ailleurs tout contact physique avec lui et donc toute auscultation, l'absence de tests permettant de mesurer sa charge virale mais également les pénuries récurrentes de médicaments, qui n'ont en tout état de cause pas permis une amélioration de son état de santé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'intéressé, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur ce territoire et l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant à l'aune du motif retenu pas le présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire à ce préfet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. En deuxième lieu, le présent jugement implique également nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B le récépissé de demande de titre prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Nord un délai de sept jours pour ce faire à compter de la notification du présent jugement. 7. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B soit de celle qui, par application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie que ce récépissé de demande de titre de séjour soit assorti d'une autorisation de travail. La demande présentée par le requérant à ce titre doit, par suite, être rejetée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " et aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 9. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet à ce titre dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ainsi que celle dont il a pu faire l'objet dans le fichier des personnes recherchées. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement et cette inscription. 10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de délivrer à M. B le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de procéder à un réexamen de sa situation à l'une du motif retenu par le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen et à son inscription dans le fichier des personnes recherchées procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300146_20230208
Données disponibles
- Texte intégral