TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300146_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Abdelli, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 5 janvier 1986, entré en France le 10 octobre 2011, a déposé, le 16 novembre 2011, une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2014. Par un arrêté du 17 juin 2014, il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 mars 2016. Le 7 janvier 2015, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour avec la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 septembre 2015, il a fait l'objet d'un refus de délivrance de ce titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2016, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 décembre 2016. Le 22 juin 2020, l'intéressé a renouvelé sa demande de titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 11 février portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Besançon et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 2022. Enfin, M. C a présenté, le 26 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 22 septembre 2022 mentionnant que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. 5. Pour remettre en cause la présomption relative à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de son état de santé, le requérant s'appuie sur deux certificats médicaux du 16 décembre 2022 et du 17 janvier 2023 rédigés en termes très généraux pour les besoins de l'instance, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption précitée dès lors notamment que les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, au sens des dispositions citées au point 2, doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante. Par suite, M. C, qui ne saurait, à cet égard, se prévaloir utilement de la présence de ses parents et de son frère en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10 Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M. BLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300146_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel