TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300146_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la décision définitive sur sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (la préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, entrée en France comme étudiante, elle a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens depuis 2017 dont le dernier, en qualité de " commerçant " est arrivé à expiration le 22 septembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 23 juin 2022, qu'une attestation de dépôt de demande de renouvellement en date du 6 septembre 2022 lui a été délivrée toutefois mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car elle se trouve désormais en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et de fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 1er février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 24 janvier 2023, le conseil de Madame C a informé le tribunal qu'il maintenait sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1986 à Tolga (wilaya de Biskra), entrée en France le 12 août 2014 a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens depuis 2017, par le préfet de police de Paris, d'abord comme étudiante puis comme commerçante dont le dernier est arrivé à expiration le 22 septembre 2022. Le 26 juillet 2021, elle a donné naissance à un enfant dont le père est un ressortissant communautaire. Ayant déménagé à Alfortville (Val-de-Marne), elle a sollicité de la préfète de ce département un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de ce dernier titre le 23 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 7 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la décision définitive sur sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 1er février 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 1er février 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçante. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Mme C d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation d'exercer une activité professionnelle non salariée, et l'intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300146_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA