TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300146_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Dinga Atipo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Boula, substituant Me Dinga Atipo, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante gabonaise née le 14 août 1975, déclare être entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour et y être présente de façon continue depuis cette date. Elle a sollicité le 19 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 novembre 2022, notifié le 7 décembre, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée et qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressée est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, qu'elle ne justifie ni de l'intensité ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France alors qu'elle a deux enfants au A et que si l'intéressé présente une demande d'autorisation de travail pour occuper le poste d'employée familiale auprès d'un particulier qu'elle occupe depuis deux ans, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France en 2015, dont l'ancienneté de séjour n'est pas significative, est sans attaches familiales sur le territoire national, où elle n'est entrée qu'à l'âge de 40 ans, alors que ses deux enfants se trouvent dans son pays d'origine. Si elle justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'employée familiale depuis deux ans, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion d'une ancienneté et d'une intensité telles que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui précèdent en refusant sa régularisation. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de cet article doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme D n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, sa durée de présence sur le territoire français ainsi que les liens qu'elle y a noués sont faibles. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre l'interdiction de retour d'un an en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. B, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300146
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300146_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel