TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300146_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à la date de leur cessation ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les deux cas sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Montreuil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article R. 552-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 30 janvier 2023, M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Montreuil, représentant M. B.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turque né le 1er août 1992, a déclaré être entré en France le 8 mai 2022. Le 9 juin 2022, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 septembre 2022, que le requérant n'a pas contestée, l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'offre d'hébergement qui lui avait été proposée. Le 14 novembre 2022, M. B a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par une décision du 24 octobre 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et librement accessible sur le site internet de l'OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. C D, directeur territorial à Rouen, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B a refusé une proposition d'hébergement le 26 août 2022, ce qui a conduit à la cessation des conditions matérielles d'accueil par une décision du 30 septembre 2022, et que les motifs qu'il invoque ne justifient pas les raisons pour lesquels il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait accepté, le 19 août 2022, l'offre d'hébergement proposée par l'OFII au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé à Saint-Lô, a refusé, le 25 août 2022, de rester dans cette structure au motif que le logement ne lui convenait pas. Si le requérant soutient qu'il n'a pas refusé ce logement, mais que celui-ci n'était pas situé à l'adresse indiquée sur le courrier de notification du 19 août 2022, cette adresse correspondant au siège de l'association Coallia, et qu'il a ensuite été conduit en voiture pendant une durée de d'environ quinze minutes à l'hébergement proposé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le logement proposé, de par son état d'insalubrité et d'inconfort, était, comme il le soutient, incompatible avec son état de santé. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 552-8 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Montreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2300146_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel