TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2300146_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 janvier 2023, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Nice ; Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2021 et 11 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires a refusé de lui accorder une aide à la mobilité master au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que : - elle est élève boursière, que ses parents doivent faire face à des frais de scolarité supplémentaires ; - elle est titulaire d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et au recteur de l'académie de Nice qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ; - l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires a refusé de lui accorder une aide à la mobilité master au titre de l'année universitaire 2021-2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-969 susvisé : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ". L'article 6 de ce décret dispose que " L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires ". 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation / Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat ". Aux termes de l'article D. 612-32-2 du même code : " Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de licence () ". Aux termes l'article 1 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : " Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l'annexe I " Référentiel professionnel " du présent arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ". 4. En premier lieu, en application de ces dispositions, le diplôme d'Etat confère de plein droit le grade de licence à sa détentrice, Mme A. Toutefois, en l'absence d'équivalence entre diplômes, cette reconnaissance de niveau ne saurait avoir pour effet de faire regarder ce diplôme d'Etat comme ayant des effets identiques au diplôme national de licence, pour la satisfaction de la condition fixée par l'article 1er du décret n° 2017-969 tendant à la détention d'un diplôme national de licence. Ainsi, Mme A ne pouvait pas, bien que devant changer d'académie pour poursuivre ses études, se voir octroyer l'aide à la mobilité régie par ce décret. 5. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle est boursière, issue d'un milieu modeste et que ses parents doivent s'acquitter de frais de scolarité pour son frère, ces circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit à obtenir une aide à la mobilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, signé signé G. Sorin L. Raison La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 2300146
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2300146_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel