TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300147_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Mazeas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, car il vit en France depuis plusieurs années et ne constitue pas une menace pour les intérêts fondamentaux de la société française. Le préfet de l'Hérault a communiqué un mémoire en production de pièces enregistré le 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mazeas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en faisant valoir que l'intéressé ne représente pas de menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Me Mazeas soulève également trois nouveaux moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre la décision portant refus de délai de départ volontaire, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant croate, est né le 25 octobre 1971 à Rijeka (Croatie). Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il résulte de l'arrêté contesté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées au point 3 aux motifs que M. B fait l'objet d'une fiche Schengen dans le Fichier des Personnes Recherches pour " troubles à l'ordre public et à la sécurité publique, atteintes aux biens et immigration illégale " et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en 2016 et 2017, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque en 2016 et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la fiche Schengen concernant l'intéressé qui a été émise par les autorités belges avec la mention " Non admission ou éloignement ", ne comporte aucune indication sur la date des faits qui lui sont reprochés ni aucune précision sur les modalités ou la durée de validité de la mesure, et que, d'autre part, les faits pour lesquels le requérant est connue des autorités françaises, qui sont pour la plupart anciens et qui n'apparaissent pas comme ayant donné lieu à une quelconque condamnation, ne caractérisent pas, à la date de la décision contestée, un comportement constituant, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, et alors que le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014 avec ses cinq enfants dont quatre sont à sa charge exclusive depuis le décès de sa femme en 2005, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susvisées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mazeas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Mazeas. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mazeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazeas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mazeas et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 12 janvier 2023 Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300147_20230112
Données disponibles
- Texte intégral