TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300147_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2212400, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Garavel, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut comme salarié, qu'il disposer d'une autorisation de travail, que la préfecture est liée par cet avis favorable et ne l'a pas contesté. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant malien né le 29 avril 1985 à Bamako, entré en France le 18 septembre 2013 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a obtenu des titres de séjour en cette qualité dont le dernier est arrivé à échéance le 2 janvier 2021. Il a obtenu en décembre 2018 un diplôme de niveau I de " manager des risques et des assurances de l'entreprise " à l'Ecole supérieure des assurances de Paris (75020). Après avoir dans un premier temps demandé un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il a par la suite demandé à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, en présentant une autorisation de travail en date du 1er août 2022 en vue d'exercer un emploi d'agent de prévention et de sécurité auprès de la société " Services Protect' Security ". Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a toutefois refusé de faire droit à sa demande en relevant que l'intéressé présentait un diplôme de niveau I en qualité de " manager des risques et des assurances de l'entreprise " obtenu en décembre 2018 et un contrat de travail qui n'était pas en adéquation avec celui-ci. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. C a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés le 8 janvier 2023, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4 L'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose notamment que l'intéressé, qui détenait des titres de séjour en qualité d'étudiant, n'avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle puisqu'il exerçait un emploi d'agent de sécurité depuis le 1er novembre 2019 à temps plein et que cet emploi était sans rapport avec la formation suivie en France depuis 2013. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 novembre 2022 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5521-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'un étranger dispose d'une autorisation de travail ne prive pas le préfet de la possibilité de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié pour d'autres motifs, comme en l'espèce où il a constaté que l'intéressé n'avait pas respecté les quotités légales de travail alors qu'il était étudiant et que l'emploi exercé était sans lien direct avec les études suivies sous couvert de son titre de séjour étudiant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait été en situation de compétence liée par l'autorisation délivrée le 1er août 2022 par ses propres services, et qu'il peut donc légalement contredire, n'est également pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie. Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République. ". Aux termes de l'article L. 413-5 du même code : " Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire : () 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ; () ". 7 Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'il ait été, antérieurement à la décision en litige, convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux fins de signer le contrat d'accueil et d'intégration prévu par les dispositions citées au moins précédent, signature dont il était au demeurant dispensé, est sans influence sur la légalité de la décision rendue par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est également pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9 Si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il dispose d'un emploi sous contrat à durée indéterminée et qu'il est marié avec une compatriote avec qui il réside en France, il est constant que la totalité de sa durée de présence sur le territoire français n'a été que sous le statut d'étudiant, avec l'objectif principal de retourner dans son pays d'origine pour y mettre en œuvre les qualifications reçues en France, que son emploi d'agent de sécurité est sans rapport avec la formation en assurances suivie en France et que son épouse a fait l'objet, le 15 juin 2022, d'une décision de refus de séjour par le préfet de Seine-et-Marne. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions rappelées au point précédent n'est donc également pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10 En dernier lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et d'autre part de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11 Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. C est venu en France pour y suivre des études, et son épouse fait l'objet d'une décision de refus de séjour. Par suite, rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des stipulations et dispositions rappelées au point précédent n'est également pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 12 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 23 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13 Par suite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300147
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300147_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300147_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel