TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300147_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Maamouri, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président du centre communal d'action social de Moulins a refusé de la titulariser ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Moulins de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à sa titularisation dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du centre communal d'action social de Moulins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été incompétemment édictée ; - la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le centre communal d'action sociale de Moulins, représenté par Me Nuge (AARPI Adaltys), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 6 juillet 2023, a fixé la clôture d'instruction au 20 juillet 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Riffard, avocate, représentant le centre communal d'action sociale de Moulins. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 28 juin 2021, Mme A a été nommée agent social stagiaire pour la durée d'un an à compter du 1er juillet 2021. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Moulins a prolongé le stage de l'intéressée pour la durée de six mois jusqu'au 31 décembre 2022. Par un arrêté daté du 26 décembre 2022, le président du centre communal d'action social de Moulins a refusé de titulariser Mme A à l'issue de son stage. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté en litige : 2. Par un arrêté du 3 septembre 2020, publié par affichage du 4 septembre 2020 au 30 novembre 2020 et transmis au représentant de l'Etat dans le département le 15 septembre 2020, le président du CCAS de Moulins a donné à Mme C, vice-présidente de cet établissement, délégation à effet de signer notamment les actes concernant la nomination des agents. Il suit de là que Mme C tenait de l'arrêté susmentionné du 3 septembre 2020 compétence pour signer la décision refusant de procéder à la titularisation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la motivation et du respect du principe du contradictoire : 3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé n'ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 4. En l'espèce, le refus de titularisation de Mme A, intervenu en fin de stage, est fondé sur l'insuffisance professionnelle de cette dernière et ne revêtait pas, ainsi, un caractère disciplinaire. Dès lors, cette décision pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'entrait dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. S'agissant de l'appréciation justifiant le refus de titularisation : 5. Aux termes de l'article L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : 1° Par concours ; 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; 3° Par voie de promotion interne ; 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué son stage d'agent social territorial du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 au service portage de repas du CCAS de la commune de Moulins. Selon sa fiche de poste de stage, l'intéressée occupait les fonctions d'agent social de livraison et d'acteur du maintien à domicile. À ce titre, elle était principalement chargée de la livraison de repas à domicile auprès de personnes âgées et, ou, dépendantes, de la gestion administrative de ses relations avec les usagers et le prestataire chargé de préparer les repas ainsi que de l'accompagnement des usagers en vue de prévenir leur isolement et de leur assurer une assistance administrative et numérique. 7. La requérante fait valoir que contrairement à ce que rapporte le CCAS, elle a su approfondir ses liens avec les usagers ; que le reproche tenant à un retard de livraison de repas n'est pas fondé dans la mesure où elle a dû pallier l'absence d'un agent titulaire et a dû faire une tournée supplémentaire avec un remplaçant qui ne disposait d'aucune formation ; qu'elle n'a pas accompli son stage dans des conditions normales dès lors, d'une part, que pendant une partie importante de celui-ci elle a dû former les nouveaux arrivants malgré l'ampleur des tâches qui lui étaient déjà confiées et, d'autre part, qu'elle a été victime de multiples absences et insuffisances de personnel ayant mené à une forme de désorganisation et de stress qui a rejailli sur le fonctionnement du service ; que le CCAS a lui-même admis qu'elle avait réalisé d'importantes progressions ; qu'elle n'a pas bénéficié de la formation que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) devait lui dispenser ; qu'elle a toujours été volontaire pour apporter son aide aux moments les plus difficiles ; qu'il était attendu d'elle de régler tous les imprévus rencontrés par le CCAS alors qu'elle était seulement agent stagiaire de catégorie C ; qu'elle n'a pas été jugée sur les missions pour lesquelles elle était recrutée et que la commission administrative paritaire préalablement consultée a émis un avis unanimement défavorable à son refus de titularisation. 8. Toutefois, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par la requérante ne tend à corroborer ses allégations tenant à la désorganisation du service et à ses conséquences négatives sur l'exercice de ses missions et aux attentes excessives du CCAS dépassant le cadre des tâches qu'elle devait assurer. En outre, la requérante ne conteste ni la disponibilité quotidienne de sa hiérarchie, ni avoir bénéficié d'entretiens de suivi de stage à une fréquence trimestrielle à compter du mois de mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors de ces entretiens, il a été relevé qu'en dépit de ses efforts, Mme A rencontrait de manière récurrente des difficultés de concentration, d'adaptation et d'initiative, faisait preuve d'un manque d'implication dans ses fonctions pouvant se traduire par des erreurs sur les délais et les procédures et proposait un accompagnement insuffisant des usagers, si bien que, lors de l'entretien du 8 novembre 2022, il lui était toujours reproché des difficultés à s'adapter et à s'organiser en situation d'urgence ou d'imprévu, des défaillances dans l'accompagnement des usagers, des initiatives parfois inadaptées, ainsi que des difficultés de communication avec ses collègues, de positionnement dans sa relation à la hiérarchie et de gestion des émotions en situation de stress. De même, si Mme A estime ne pas avoir bénéficié de la formation organisée par le CNFPT, elle ne contredit pas les observations de l'établissement défendeur, étayées par le rapport de la coordinatrice du pôle solidarité, mentionnant qu'elle a été incitée à plusieurs reprises à se former , sans jamais avoir engagé aucune démarche en ce sens. Enfin, si la requérante se prévaut de plusieurs attestations d'usagers témoignant de leur satisfaction de ses prestations, ces déclarations qui ne concernent qu'une part superficielle de l'activité de l'intéressée, ne suffisent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à remettre en cause les constatations opérées par l'autorité territoriale quant à l'intégralité de sa manière de servir. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le président du CCAS de Moulins a pu refuser de titulariser Mme A en qualité d'agent social territorial. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président du centre communal d'action social de Moulins a refusé de la titulariser. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Moulins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros demandée par le CCAS de Moulins en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Moulins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Moulins. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300147
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TA6324 novembre 2023CETTE DÉCISION
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