TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300147_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 3 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a mis à sa charge une somme de 4 736,84 euros correspondant au résidu d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 916,82 euros pour la période de septembre 2019 à juin 2020. Il soutient qu'une procédure de recouvrement a déjà été mise en place, celle-ci consistant à un versement mensuel de 20 euros et qu'il a initié une procédure de surendettement auprès de la Banque de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été inscrit comme demandeur d'emploi entre novembre 2013 et août 2020 puis à compter de mars 2021. Il a perçu d'allocation de solidarité spécifique entre juin 2014 et juin 2020 puis à compter du mois de juillet 2022. Le 14 septembre 2021, Pôle emploi a toutefois été destinataire de l'attestation de l'employeur de M. A justifiant du fait qu'il a occupé un emploi salarié entre septembre 2019 et août 2021 au poste d'assistant d'éducation. La prise en compte de cette nouvelle information a généré un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2019 à juin 2020 d'un montant de 4 916,82 euros. Par une décision du 6 octobre 2021, Pôle emploi a notifié cette dette à M. A. Par une demande datée du 7 octobre 2021, il a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 4 novembre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi a rejeté cette demande. Le 5 novembre 2021, M. A a sollicité l'échelonnement du remboursement de sa dette à hauteur de 30 euros par mois pendant une durée de 163 mois. Par un courrier du 25 janvier 2022, Pôle emploi lui a fait une nouvelle proposition d'échéancier réparti de 60 mensualités de 81 euros et 87,62 euros pour le dernier mois. En l'absence d'accord conclu entre les parties, M. A a saisi le médiateur Pôle emploi qui a conclu à un accord consistant en le versement d'une mensualité d'au moins 20 euros qu'il s'engage à augmenter si sa situation viendrait à évoluer. Il résulte ensuite de l'instruction que M. A a procédé à des versements réguliers à Pôle emploi compris entre 20 et 30 euros entre novembre 2021 et juillet 2022. Par une contrainte datée du 3 janvier 2023, notifiée à M. A en juin 2023, Pôle emploi a mis en œuvre la procédure de recouvrement de la créance. M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 4. Il résulte de l'instruction que si M. A a commencé à rembourser sa dette en versant des mensualités comprises entre 20 et 30 euros, celles-ci n'ont été versées qu'entre novembre 2021 et juillet 2022 soit sept mensualités pour un total de 150 euros sur une dette d'un montant total de 4 916,22 euros. Ainsi, dès lors qu'il a stoppé le remboursement de ses dettes, aucune disposition ne fait obstacle à ce que Pôle emploi lui délivre une contrainte de payer. Il n'est pas non-plus démontré que l'existence d'un dossier de surendettement serait de nature à faire obstacle à l'émission d'une telle contrainte. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à former opposition à cette contrainte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300147
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Chronologie de l'affaire
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TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300147_20241104
Données disponibles
- Texte intégral