TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300147_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a sollicité le recouvrement des arrérages de pension pour la période du 20 mai 2006 au 31 juillet 2015 ; 2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui rembourser la somme de 17 298 euros ; 3°) de réduire les sommes qu'elle doit à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) aux sommes qu'elle a versées depuis 2012 ; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision du 14 septembre 2015 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision du 14 septembre 2015 méconnaît les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le recouvrement des arrérages de pension en litige est illégal dès lors qu'il porte sur une période au cours de laquelle elle a déclaré de bonne foi ne pas vivre en concubinage et dans tous les cas ne peut concerner qu'une période qui débute en 2012 ; - les sommes demandées sont prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. La CDC fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les arrérages de pension pour la période du 20 mai 2006 au 31 juillet 2015 sont en partie dépourvus de base légale en exécution du jugement n°2201039 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Besançon, qui annule la décision du 18 mars 2022 en tant que cette décision demande à Mme D la restitution de la somme de 58 857,74 euros. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations à ce moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme D a présenté des observations à ce moyen d'ordre public. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens soulevés par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 14 septembre 2015 par laquelle Mme D a été informée de la somme qu'elle devait rembourser, en se fondant sur la circonstance que cette décision du 14 septembre 2015 était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai raisonnable qui a suivi la notification de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire, depuis le 1er avril 1997, d'une pension de réversion versée par la CNRACL. L'intéressée ayant déclaré vivre en concubinage depuis le 20 mai 2006, la CNRACL a mis fin en août 2015 au versement de la pension de réversion. Par un courrier du 10 décembre 2015, la CDC a exigé de Mme D qu'elle rembourse la somme de 76 155,74 euros correspondant à des indus de pension de réversion perçus entre le 20 mai 2006 et le 31 juillet 2015. Le 2 février 2016, Mme D a remboursé à la CNRACL la somme de 17 298 euros. Par une décision du 18 mars 2022, la CDC a notifié à Mme D le montant des arrérages de pension pour la période du 20 mai 2006 au 31 juillet 2015 et lui a demandé de régler cette somme dans un délai de 20 jours. Par un jugement n°2201039 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision en tant qu'elle demande à Mme D la restitution de la somme de 58 857,74 euros. Le 29 novembre 2022, la CNRACL a mis en exécution la décision du 18 mars 202, afin de recouvrer auprès de Mme D les indus de pension de réversion par voie de contrainte. La requérante demande l'annulation de cette mise en demeure et sollicite la restitution de la somme de 17 298 euros. Sur la légalité de la mise en demeure contestée : En ce qui concerne l'exception d'illégalité : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, Mme D indique dans sa requête que, par un courrier en date du 20 septembre 2015, elle a présenté des observations à la décision de la CNRACL du 14 septembre 2015. Par conséquent, elle est réputée avoir eu connaissance de cette décision depuis le 20 septembre 2015. La décision du 14 septembre 2015, qui ne comporte pas les délais et voies de recours, ne pouvait dès lors être contestée par voie d'action ou d'exception que dans le délai raisonnable rappelé au point précédent. Or, Mme D ne fait état, dans sa requête ou en réponse au moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal, d'aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de procédure contradictoire, excipés à l'encontre de la décision du 14 septembre 2015, ayant été présentés plus d'un an après la connaissance acquise de cette décision, sont tardifs et doivent être rejetés. En ce qui concerne le défaut de base légale : 4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la décision contestée a pour base légale une décision du 18 mars 2022, par laquelle la CDC a notifié à Mme D le montant des arrérages de pension pour la période du 20 mai 2006 au 31 juillet 2015 et lui a demandé de régler cette somme dans un délai de 20 jours. Cette décision précise qu'en l'absence de règlement dans le délai imparti, la somme serait recouvrée par voie de contrainte. Or, par un jugement n°2201039 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision en tant qu'elle demande à Mme D la restitution de la somme de 58 857,74 euros. Dès lors, la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la CDC sollicite le recouvrement des arrérages de pension pour la période du 20 mai 2006 au 31 juillet 2015 est dépourvue de base légale à hauteur du montant de cette somme. Si, en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, la CDC fait valoir que la décision contestée a également pour base légale des décisions des 21 septembre 2015, 13 octobre 2015, 16 novembre 2015, 19 novembre 2015, 10 décembre 2015, 2 février 2016 et 23 juin 2016, aucune de ces décisions n'est visée par la mise en demeure contestée. En tout état de cause, ces dispositions ne prescrivent aucun délai à l'issue duquel la somme exigée sera recouvrée par voie de contrainte. Dans ces conditions et en l'état des pièces du dossier, la décision contestée avait pour seule base légale la décision du 18 mars 2022 annulée par le jugement du Tribunal du 17 mai 2024. 5. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste en tant qu'elle la met en demeure de restituer la somme de 58 857,74 euros. Sur la demande indemnitaire et la demande tendant à la réduction de l'indu de pension : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension () ". Aux termes de l'article 59 du même décret : " La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions () est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Il résulte de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la restitution des indus de pension ne peut être exigée que pour l'année en cours et les trois années antérieures. Toutefois, l'omission par le bénéficiaire d'une pension de réversion de déclarer sa situation de concubinage, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, la circonstance que Mme D ait toujours déclaré sa situation de bonne foi est sans incidence sur l'application de la prescription qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à obtenir la diminution des arrérages de pension qu'elle doit rembourser pour la période allant de 2012 à 2015. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription quinquennale prévue par ces dispositions s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, dont les pensions de retraite et les pensions de réversion, et porte sur le délai pour exercer une action en paiement ou en restitution. En outre, cette prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. 8. Il résulte de l'instruction que, le 18 janvier 2016, Mme D a versé à la CDC la somme de 17 298 euros. Par conséquent, la créance correspondante a déjà été recouvrée et elle ne peut dès lors plus être concernée par la prescription prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et celles tendant à ce que la mise en demeure se limite aux indus de pension perçus à compter de 2012, doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 29 novembre 2022 en tant qu'elle lui demande de rembourser la somme de 58 857,74 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CNRACL qui n'a pas pris la décision contestée et dès lors ne peut pas être regardée comme étant la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La mise en demeure du 29 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle demande à Mme D la restitution de la somme de 58 857,74 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier(DEF)(/DEF)
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TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300147_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300147_20241114