TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300148_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler " la décision implicite " par laquelle le maire de la commune de Plaisir, en autorisant la publication d'un document titré " Engagements tenus 2022 - bilan de l'action municipale ", a refusé que les groupes d'oppositions au conseil municipal aient la possibilité de s'exprimer dans ce document au moyen de tribunes ;
2°) d'ordonner au maire de la commune de Plaisir de suspendre la distribution en boîte aux lettres et sur les points de diffusion de ce document ;
3°) d'ordonner au maire de la commune de Plaisir de prendre, sous astreinte, toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit d'expression des groupes d'opposition au sein du conseil municipal ;
4°) d'ordonner au maire de la commune de Plaisir, sous astreinte, de procéder à un retirage et à une redistribution du document en litige, enrichi des tribunes des groupes d'opposition ;
5°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la diffusion du document en litige porte atteinte à une liberté fondamentale et préjudicie les groupes d'opposition au conseil municipal ; au demeurant, le fait de laisser perdurer la diffusion de ce document ne permet pas d'effectuer une analyse contradictoire sur le bilan de la ville, dès lors que cela laisse entendre son adhésion aux propos tenus dans ce document ; au surplus, l'ajout d'une photographie la représentant au sein du trombinoscope est de nature à induire en erreur les administrés ; l'intérêt public s'attachant à permettre à la population d'être informée sans subir le prisme d'une communication favorable au maire est de nature à renforcer cette urgence ; en effet, il n'est pas fait mention dans le document en litige des échecs et des promesses non tenues par la majorité du conseil municipal ; en conséquence, ce document porte atteinte au pluralisme des courants d'expressions politiques ;
- elle a découvert l'existence de ce support le 6 janvier 2023 ;
Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la liberté d'expression reconnue aux élus locaux, et a fortiori aux conseillers municipaux de l'opposition, constitue une liberté fondamentale ; cette liberté est la garantie de la clarté du débat démocratique ;
- le conseil d'Etat, dans sa décision du 22 mai 1987, portant le n°70085, a consacré un droit d'expression des conseillers municipaux ;
- l'atteinte est grave et manifeste dès lors qu'aucune tribune des groupes d'opposition ne figure dans le document, alors même que le maire pouvait en amont informer le conseil municipal de la réalisation de ce support et de prendre ainsi les mesures nécessaires pour permettre l'intégration de telles tribunes ; enfin, le document en cause intervient pour présenter aux administrés un bilan de mi-mandat.
La requête a été communiquée à la commune de Plaisir, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2002-276 du 27 février 2022 ;
- le règlement intérieur de la commune de Plaisir, adopté le 23 novembre 2022, notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative, notamment l'article R. 522-13.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. A, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation, dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires, qui ne sauraient être en tout point identiques à celles que peut enjoindre le juge de l'excès de pouvoir ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sandrine Carneiro, conseillère municipale d'opposition de la commune de Plaisir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Plaisir de suspendre la distribution en boîte aux lettres et sur les points de diffusion du document intitulé " Engagements tenus 2022 - bilan de l'action municipale ", de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit d'expression des groupes d'opposition au sein du conseil municipal, et qu'il soit procédé à un retirage et à une redistribution du document en litige, enrichi des tribunes des groupes d'opposition.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et, aux termes de l'article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la distribution du document en litige serait terminée et qu'il ne serait plus mis à disposition des résidents de la commune de Plaisir. Il n'est pas contesté par la commune que Mme B n'a eu connaissance de ce document que le 6 janvier 2023 et que les groupes d'opposition du conseil municipal de Plaisir n'ont pas pu produire leurs observations sur ce document en temps utile, dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement de la ville, à défaut d'avoir été alertés de sa publication. En outre, ce document est assorti d'un trombinoscope dans lequel figurent la photographie de la requérante et d'autres conseillers municipaux d'opposition, ce qui est de nature à induire en erreur les administrés sur leur éventuelle adhésion aux propos tenus dans ce document, alors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations. Enfin, l'intérêt public qui s'attache à ce que le droit d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté, et l'intérêt de la requérante, membre d'un groupe d'opposition municipale, commandent qu'ils puissent effectivement et pleinement exercer ce droit. Dans ces conditions, eu égard tant à la nécessité d'assurer la bonne information du public que d'assurer l'expression de ces groupes d'opposition, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Aux termes de l'article 29 du règlement intérieur de la commune de Plaisir, adopté le 23 novembre 2022 : " Les informations à l'attention de la population portant sur des réalisations et la gestion de la commune constituent des informations générales qu'elles soient diffusées en format papier ou en format dématérialisé (). Un espace d'expression est également réservé dans la même proportion de signes sur le site internet et la page Facebook de la ville (). Les tribunes doivent être transmises avant le 19 de chaque mois avant minuit, sauf cas particulier préalablement précisé par le directeur de la communication, pour l'ensemble des espaces, à défaut les tribunes ne seront pas recevables ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
8. La liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'est pas contesté par la commune de Plaisir que le document en litige ne comprend pas de tribune réservée aux membres des groupes d'opposition du conseil municipal permettant d'exprimer leurs visions sur les réalisations et la gestion de la commune. Par ailleurs, les membres de l'opposition, ainsi que le conseil municipal, n'ont pas été informés en amont de la conception de ce document, ce qui n'a pas mis ces groupes en mesure de produire une tribune dans le document en litige avant le 20 décembre 2022, ainsi que le prévoit l'article 29 du règlement intérieur de la commune. Faute d'information en ce sens, les conseillers municipaux d'opposition n'ont donc pas pu exercer leur droit d'expression sur la gestion et les réalisations du conseil municipal qui sont, en application des dispositions citées au point 7 de la présente ordonnance, d'intérêt public. Enfin, la réalisation d'un organigramme comprenant les membres de l'opposition municipale est de nature à induire en erreur les administrés sur leur adhésion aux propos tenus par la seule majorité municipale dans ce document. Dans ces conditions, la commune de Plaisir a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'expression des courants de pensée et d'opinion.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies.
10. Il y a lieu par suite, dans les conditions fixées par l'article 29 du règlement intérieur de la commune, d'enjoindre au maire de la commune de Plaisir, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte :
- de suspendre la diffusion et la mise à disposition du public du document " Engagements tenus 2022 - bilan de l'action municipale ",
- de procéder à la réédition de ce document en intégrant dès la première page, après son intitulé, les observations des conseillers municipaux d'opposition sur les propos tenus dans ce document sur la gestion et la réalisation de l'actuelle majorité qui auront été transmises avant le 19 janvier, en mentionnant les références de la présente ordonnance, puis de lui assurer la même diffusion que le document initial en litige dans la première quinzaine du mois de février,
- de diffuser, sans délai, la présente ordonnance sur le site internet et la page Facebook de la commune afin d'informer les administrés de l'expression à venir des conseillers municipaux d'opposition et de conférer une portée utile à la prochaine mise à disposition du document " Engagements tenus 2022 - bilan de l'action municipale " ainsi rectifié.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Plaisir de prendre les mesures mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance, qui est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, sera notifiée à Mme C B et à la commune de Plaisir.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. A
La greffière,
signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300148Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300148_20230111
TA10820 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300148_20230111
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