TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300148_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. C, représenté par Me Charles, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa vie privée et familiale et sur sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-8 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les moyens sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2218340 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 janvier 2023, en présence de Mme Valcy, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Charles, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le 28 juin 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en estimant que M. A, qui soutient résider avec son enfant français, ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de celui-ci apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 21 novembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de
M. A et, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 septembre 2022
DTA_2218340_20220927TA9320 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300148_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300148_20230120
Données disponibles
- Texte intégral