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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300148_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300155 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. D C au tribunal administratif d'Orléans.
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Calderero, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 5 octobre 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de quatre points et trois points consécutives aux infractions commises les 29 juin 2022 et 19 novembre 2019 qui y sont mentionnées ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue à la suite de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision 48SI ;
- s'agissant de l'infraction commise le 29 juin 2022 à 15h25 à Cholet, pour laquelle quatre points ont été ôtés de son permis, c'est Mme E A épouse C qui a reçu l'avis de contravention et, par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 223-1 du code de la route ont été méconnues ;
- après l'infraction du 19 novembre 2019, devenue définitive le 12 décembre 2019, il n'a pas commis de nouvelle infraction dans le délai de trois ans prévu par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, lesquelles ont ainsi été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire de M. C a été réduit à zéro à la suite de différentes infractions au code de la route. M. C demande l'annulation de la décision 48SI du 5 octobre 2022 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions des retraits de points mentionnées sur cette décision, l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue à la suite de son recours gracieux, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital en points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Dans cette affaire, le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national des permis de conduire, édité à la date du 14 mars 2023. Il en résulte, d'une part, qu'aucun retrait de point n'y est plus mentionné, s'agissant de l'infraction commise le 29 juin 2022 à Cholet. Il en résulte, d'autre part, outre les restitutions de points intervenues sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 28 février 2015, 7 août 2015, 7 août 2016 et 30 mai 2018, que le 12 décembre 2022, M. C a obtenu la reconstitution totale du capital en points de son permis de conduire. Par suite, le relevé d'information intégral ne mentionne plus la décision 48SI du 5 octobre 2022, laquelle doit être regardée comme ayant été retirée de l'ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision 48SI, sont devenues sans objet, de même que celles dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 juin 2022 et 19 novembre 2019. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue à la suite du recours gracieux de M. C sont, également, par suite, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard à ce qui précède, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision 48SI du 5 octobre 2022, non plus que sur celles dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 juin 2022 et 19 novembre 2019. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue à la suite du recours gracieux de M. C. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions en injonction de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Paule B
Le greffier,
Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300148_20230412
Données disponibles
- Texte intégral