TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300148_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 janvier et 15 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette et a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) restant à régler à hauteur d'une somme de 398, 33 euros au titre du mois de septembre 2022. Elle soutient que : - elle a établi sa déclaration trimestrielle de bonne foi ; - elle est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ". Aux termes de l'article R. 262-36 du même code : " L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5.Il résulte de l'instruction que par courrier du 10 octobre 2022, la CAF de la Marne a indiqué à Mme A avoir pris note qu'elle était au chômage depuis le 31 août 2022 et que cette situation n'aura d'incidence sur le montant de son allocation de RSA qu'à l'issue d'une période de deux mois consécutifs au chômage. Mme A, bénéficiant d'un nouveau contrat d'intérim du 19 septembre au 29 octobre 2022, a déclaré le 6 décembre 2022 avoir perçu de septembre à novembre 2022 les sommes respectives de 1 665 euros, 671 euros et 1 174 euros. Elle a déclaré le 3 mars 2023 n'avoir perçu aucune ressource de décembre 2022 à février 2023. Après calcul, la CAF de la Marne a considéré que s'agissant du mois de septembre 2022, Mme A avait perçu à tort une allocation de RSA d'un montant de 646,95 euros alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un montant de 248,62 euros au vu de ses ressources déclarées, soit l'indu en litige de 372,65 euros. S'il ressort de ces éléments que Mme A n'a déclaré que le 6 décembre 2022 ne plus être au chômage à compter du 19 septembre 2022, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté qu'elle a déclaré dans sa déclaration trimestrielle de revenus les ressources perçues. Par suite, au vu des pièces produites, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait dissimulé des ressources ou une situation et n'est ainsi pas de mauvaise foi. 6. Pour justifier de sa précarité, Mme A indique qu'elle élève seule sa fille née en 2019, qu'elle a été contrainte de faire un prêt et produit une facture de gaz du 24 décembre 2022 d'un montant de 149,62 euros. 7. Par courrier du 16 décembre 2022, postérieurement à la déclaration trimestrielle de Mme A du 6 décembre 2022 portant sur les mois de septembre à novembre 2022, la CAF a informé l'intéressée que ses ressources trimestrielles et sa situation ayant changé, un nouveau calcul de la retenue mensuelle de remboursement a été établi. La CAF a retenu un montant de 245,45 euros, qui a été prélevé en janvier 2023 au titre du mois de décembre 2022. L'administration a pris en compte la moyenne des revenus trimestriels qui s'établissent à la somme de 1 170 euros de septembre à novembre 2022. Cependant, il n'est pas contesté que Mme A ne disposait plus de revenus de décembre 2022 à février 2023, lorsque les retenues ont été appliquées et supportait seule ses charges et l'entretien de sa fille. L'administration s'est abstenue de proposer à l'intéressée un échelonnement de sa dette et a prélevé une somme particulièrement importante sur ses prestations, qui étaient de 1 239,44 euros en décembre 2022 eu égard aux pièces produites en défense, représentant près de 20 % de celles-ci. Dès lors, compte tenu de l'origine de l'indu, de la situation financière de Mme A et des remboursements déjà effectués, il y a lieu de lui accorder une remise totale de l'indu de 398,33 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une remise gracieuse totale de sa dette lui soit accordée. DECIDE Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 du directeur de la caisse des allocations familiales de la Marne est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de l'indu d'un montant de 398,33 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Aube. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. BLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300148_20240329
Données disponibles
- Texte intégral