TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300148_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 428,15 euros en la ramenant à une somme de 107,04 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a accordé une remise totale de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 71,04 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses enfants étaient en garde alternée entre son ex-conjoint et elle-même au moment de la formation de l'indu en litige ; - elle s'est séparée de fait de son ex-conjoint en juillet 2021 mais ils vivaient encore sous le même toit, - elle a fait sa demande de RSA sous les conseils d'une assistante sociale alors qu'elle vivait encore sous le même toit que son ex-conjoint et ses enfants. Elle partait de temps en temps chez ses parents lorsque la situation avec son ex-conjoint était trop conflictuelle avec la garde de son fils une semaine sur deux ; - son ex-conjoint a également perçu les aides de la CAF dès lors qu'elles ont été versées sur la période de décembre à février, elle était alors considérée comme parent isolé. Elle a durant cette période été hébergée chez une amie pendant trois semaines à 15 minutes du foyer commun où elle se rendait pour retrouver ses enfants après son travail ; - elle a trouvé son propre logement en février. Elle trouve injuste de rembourser une prestation à laquelle elle avait droit et dont son ex-conjoint a pu profiter ; - la date retenue pour l'indu doit être celle du 13 février et non celle retenue par la CAF car elle est fausse, ses enfants étaient à sa charge et elle allait les voir ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan depuis avril 2018, a, en en février 2022 déclaré être séparée de fait de son ex-conjoint, salariée depuis novembre 2021 et ayant quatre enfants à sa charge. Mme A bénéficiait donc d'un droit au RSA et à la prime d'activité. L'ex-époux de Mme A a lui indiqué avoir les enfants à sa charge depuis le 1er décembre 2021. A la suite de cela, un nouveau calcul des droits de Mme A a été effectué et un trop-perçu total de 2 899,77 euros a été notifié le 16 mars à la requérante au titre notamment d'un indu de RSA référencé INL 001 de 428,15 euros pour le mois de décembre à février 2022 et un indu de 145,54 euros référencé IM1 001 pour les mois de janvier à février 2022. Par une lettre en date du 13 avril 2022 Mme A a contesté les indus en litige. Par une décision en date du 17 novembre 2022, la CAF a accordé une remise de dette de 321,11 euros au titre du RSA puis, par une décision du 8 décembre 2022, elle a accordé une remise totale de la dette de prime d'activité. Mme A demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 8 décembre 2022, la CAF du Morbihan a accordé une remise totale de la dette de prime d'activité à Mme A. Par suite, ses conclusions tendant à l'obtention d'une remise de sa dette de prime d'activité sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la contestation des indus de RSA et de prime d'activité : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'abord, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". ux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. / Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. L. 521-1 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant () / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". 6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du revenu de solidarité active, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l'objet du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence depuis le 1er décembre 2021. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas sollicité de la CAF un partage pour le calcul de son droit au RSA, elle a seulement justifié être désormais séparée de fait de son époux depuis le 1er juillet 2021, mais qu'ils continuaient de vivre sous le même toit. Mme A a le 30 juillet 2021 produit un document d'un office HLM daté du 26 juillet 2021 afin de prouver sa recherche d'un nouveau logement tandis que son ex-conjoint a affirmé, le 4 mars 2022 et par un appel téléphonique du 16 mars 2022, avoir la charge effective des enfants. Il résulte en outre de l'instruction que c'est en septembre 2022, que l'ex-conjoint de Mme A a été désigné comme attributaire unique des prestations pour assumer la charge effective des enfants par le biais d'une déclaration de choix des parents pour enfant en résidence alternée qu'ils ont complétés le 1er septembre 2022. Si Mme A conteste avoir perdu la charge de ses enfants au profit de son ex-conjoint pour la période de décembre 2021 à février 2022, elle n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, alors qu'elle prétend au demeurant être restée au domicile familial pendant un certain temps. Par suite, c'est par une exacte applications des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles que la CAF a pu à bon droit prendre la décision d'indu en litige. Sur la demande de remise de dette : 8. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 10. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme A dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 1 627euros en mars 2024. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 758,44 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 11. En l'espèce, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Morbihan. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300148_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel