TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2300148_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est inexistante dès lors qu'aucun dossier complet n'a été réceptionné ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant mention " vie privée et familiale ".
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de l'arrêté annexé au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des certificats de résidence algérien d'une durée d'un an portant mention " vie privée et familiale ", l'étranger doit notamment fournir une déclaration sur l'honneur de non polygamie, un justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, trois photographies d'identité ou encore les justificatifs récents de la présence de l'essentiel des liens personnels et familiaux en France. Or, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 25 avril 2024 une demande de certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, il n'apparaît pas que cette demande comportait les pièces justificatives listées précédemment. Par suite, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande vaut refus implicite de l'enregistrer, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2300148_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel