TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. C soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale dès lors qu'il doit faire l'objet d'un transfert ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023, ont été entendus le rapport de Mme F, les observations de Me Thomas, avocate commise d'office, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris par Mme D B qui disposait, en qualité de cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique par arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Rien n'établit que la directrice et son adjoint n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans à laquelle M. C a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 juillet 2022, confirmé par la Cour d'appel de Rennes le 18 novembre 2022, sa nationalité et l'absence de preuve qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, M. C n'établit pas qu'il aurait demandé l'asile en Espagne et reconnaît d'ailleurs dans sa requête que si ses empreintes ont été prises dans ce pays, c'est " probablement " au titre d'un franchissement illégal de la frontière. Il ne donne aucune explication sur les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il pourrait encourir en cas de retour en Algérie et n'a pas fait valoir de tels risques dans ses observations du 23 décembre 2022. Il n'a pas entendu se placer sous la protection des autorités françaises et n'a pas demandé l'asile en France. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il devrait faire l'objet d'un transfert à destination de l'Espagne, alors au demeurant que la décision en litige fixe, comme pays de destination, à la fois le pays dont M. C a la nationalité mais également tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 5. En dernier lieu, si M. C, né en 2004, soutient résider depuis un an et demi en France, il ne l'établit pas. Il ne connaît ni l'adresse ni le numéro de téléphone de l'oncle et de la tante qu'il dit avoir en France. Il ne démontre par aucune pièce ni allégation précise les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il dit encourir en cas de retour en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. L'intéressé a été condamné en 2022 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 5 ans par un jugement devenu définitif. Dès lors le préfet, qui s'est d'ailleurs borné à fixer le pays de destination de la mesure judiciaire, sans porter atteinte lui-même à la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé : H. FLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300149_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel