TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Abdelli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de son titre de séjour son contrat de travail sera rompu alors que le titre de visiteur le prive de la faculté de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas résidé hors de France durant 6 années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300156 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision visée au 1° ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Abdelli, pour M. A, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute qu'il n'y a pas de tampon sur le passeport parce que son client passe par Zurich, que contrairement à ce que soutient le préfet, un titre de séjour visiteur ne permet pas de travailler en Suisse, qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler devra lui être délivrer jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond et sa demande de frais irrépétibles doit être regardée comme fondée uniquement sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense et ajoute que les services de la préfecture vérifieront si, en passant par Zurich, aucun tampon n'est apposé sur le passeport et si le titre de séjour visiteur ne permet pas de travailler en Suisse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois entré régulièrement en France en 2002, y a suivi des études et a bénéficié sans discontinuer de titres de séjour dont le dernier, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", d'une validité de dix ans expirait le 30 mars 2022. Il en a sollicité le renouvellement, mais, le 28 novembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de visiteur. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs./ La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger./ En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ". En application de ces dispositions une carte de résident n'est périmée qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période, selon le cas, de plus de trois années consécutives ou de six années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
4. M. A est propriétaire depuis 2013 d'un appartement situé à Besançon pour lequel il s'acquitte régulièrement de la taxe d'habitation. Toutefois, depuis 2015, il travaille avec le statut de frontalier pour une entreprise dont le siège est en Suisse en qualité de " Business Development China " et, à ce titre, exerce son activité essentiellement en Chine. Il résulte de l'instruction que le dernier tampon des autorités françaises sur le passeport de M. A remonte au 3 août 2016 et le requérant ne justifie que d'un séjour touristique en famille en France du 5 au 8 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a considéré à tort qu'il a résidé hors de France durant 6 années n'apparaît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300149_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel