TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. B D, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et à défaut " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - la décision contestée est entachée de défaut de motivation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - les articles L. 421-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R.5221-33 du code du travail ont été méconnus ; la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, son épouse ayant formé une demande de titre de séjour contrairement à ce qu'indique la préfète ; - la décision contestée est entachée de défaut d'examen réel et complet de la situation - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la décision de rejet du recours gracieux : - la décision de rejet de recours gracieux est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-33 du code du travail et du droit à l'erreur ; - la décision contestée est entachée de défaut d'examen réel et complet de la situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Mazas pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né 18 juin 1987 à Elazaig (Turquie), expose être arrivé en France en 2010 et vit sur le territoire français de façon régulière depuis 2013. En dernier lieu, il disposait d'une carte pluriannuelle d'une durée de quatre ans, valable du 20 janvier 2018 au 19 janvier 2022. Le 24 janvier 2020, le requérant s'est marié avec Mme A en Turquie. Le 12 juillet 2021, la préfète du Gard acceptait la demande de regroupement familial déposé par le requérant au profit de son épouse. Le 12 janvier 2022, M. D déposait son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenait un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu'au 19 juillet 2022 l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Gard a pris un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 17 octobre 2022, M. D a formé un recours gracieux contre la décision du 1er septembre 2022, rejeté le 21 novembre 2021 par la préfète du Gard. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié. Sur la légalité externe : 2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. D soutient être arrivé en France le 29 avril 2010 sans en apporter la preuve, qu'il a reçu un premier titre de séjour " salarié " pour la période du 24 octobre 2013 au 23 octobre 2014, que son renouvellement de titre de séjour a été validé par la DIRECCTE, et que suite à cela, son titre de séjour a été renouvelé à quatre reprises jusqu'au 19 janvier 2022. Le 17 janvier 2022, la préfecture relève avoir demandé une autorisation de travail de la part du service de la main d'œuvre étrangère, et un dernier courrier en date du 7 avril 2022 a été notifié au requérant afin d'obtenir une autorisation de travail sans réponse de la part de ce dernier. La préfète, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments qu'elle a pris en considération, a, dès lors, suffisamment motivé sa décision. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Si le requérant soutient que la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée, il est constant que le rejet d'un recours gracieux formé contre une décision motivée n'a pas lui-même à être motivé. Par suite, le moyen est écarté. 3. M. D ne justifie pas au vu des seules pièces produites d'une présence sur le territoire national d'au moins dix ans. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour ce motif doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. () " Aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 12 janvier 2022, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. D a fait valoir la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2020 pour un emploi de cuisinier établi par la SAS Mys sise au Grau du Roi. Toutefois, en dépit de plusieurs demandes des services préfectoraux, le requérant n'a produit aucune nouvelle autorisation de travail, se limitant à fournir quatre attestations de dépôt de demande d'autorisation de travail, à savoir une attestation du 18 janvier 2022 pour l'emploi d'agent de restauration rapide au sein de la SAS Mys, alors qu'il soutient par ailleurs, sans l'établir, que cette entreprise, qui l'a employé jusqu'au 21 février 2022, aurait cessé son activité au cours du mois de janvier 2022, ce qui n'est établi par aucune pièce du dossier. M. D produit également deux attestations de dépôt de demandes d'autorisation de travail du 17 mai 2022 et 21 juin 2022 au sein de la SASU MAVI mentionnant un emploi en qualité de " responsable d'entrepôt " alors que le contrat de travail associé à cette demande porte mention d'un emploi de chauffeur livreur. Par conséquent, eu égard à ces incohérences, M. D ne pouvait pas se voir délivrer une autorisation de travail, et c'est par suite à bon droit que la préfète du Gard a estimé qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement précité de l'article L 421-1 du CESEDA. 6. Le requérant se prévaut, par ailleurs, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 421-1 du CESEDA et de celles de l'article R 5221-32 du code du travail prévoyant la prorogation de l'autorisation de travail et par suite du titre de séjour dès lors que l'étranger est privé involontairement d'emploi. Toutefois, d'une part la demande du requérant ne peut être regardée, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, comme issue d'un premier renouvellement. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture conventionnelle que M. D invoque soit assimilable comme il le prétend à une privation involontaire d'emploi suite à la cessation de l'activité de cette société dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Mys n'aurait pas poursuivi son activité après le mois de janvier 2022. Le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de la préfète du Gard concernant la situation administrative de son épouse étant en tout état de cause surabondant, il est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, au caractère très récent de son mariage et de l'entrée sur le territoire national de son épouse et aux incohérences concernant la réalité de sa situation professionnelle, M. D, alors même que sa femme était enceinte à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des stipulations précitées. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard, que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. D à l'encontre de la décision du 1er septembre 2022 portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300149_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel