TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 janvier 2023, 14 février 2023 et 13 mars 2023, le syndicat départemental d'énergie de l'Yonne (SDEY), représenté par Me Rignault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Migennes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de respecter ses obligations légales et contractuelles en faisant cesser ses atteintes à l'ouvrage public du SDEY et de remettre en état la borne de distribution d'énergie électrique implantée place de la République ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Migennes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDEY soutient que : - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont justifiées car la mise hors service de son ouvrage public porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il défend et une intervention spontanée de sa part consistant à reprendre ses équipements et à les remettre en service serait inefficace dès lors qu'elle n'empêcherait pas la commune de persister dans son comportement " sauvage " en neutralisant à nouveau l'ouvrage après son intervention ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023 et 3 mars 2023, la commune de Migennes, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SDEY le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Migennes soutient que la demande du SDEY est irrecevable et que les moyens invoqués par le syndicat ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables () ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures (). L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité () nécessaire à l'alimentation des véhicules (). / Elles peuvent transférer cette compétence () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 (). / Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité (), son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ". 2. Le SDEY, qui a la qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité dans le département de l'Yonne, a engagé un programme de déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur le territoire du département. Par une délibération du 27 janvier 2016, le conseil municipal de Migennes a transféré au SDEY, sur le fondement de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, la compétence " infrastructures de charges pour véhicules électriques ". Le SDEY et la commune de Migennes ont ensuite conclu, le 26 octobre 2016, une convention ayant pour objet de réaliser, de financer et d'installer une borne de recharge pour véhicule électrique située place de la République. Après avoir fait constater, le 7 décembre 2022, que cette borne ne fonctionnait pas, le SDEY demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Migennes " de respecter ses obligations légales et contractuelles en faisant cesser ses atteintes à l'ouvrage public du SDEY et de remettre en état " cette borne. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Pendant la durée d'exécution de la convention du 26 octobre 2016, la commune de Migennes met à disposition du SDEY, à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exploitation de la borne de recharge pour véhicule électrique et, en particulier, le terrain d'assiette situé place de la République. Le syndicat est par ailleurs le propriétaire de cette borne, en sa qualité de " maître d'ouvrage ", et a également la qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité dans le département de l'Yonne. L'article 5 de cette convention prévoit enfin que, dans le cas où elle souhaite mettre fin aux relations la liant au SDEY concernant les infrastructures de recharges électriques, la commune de Migennes peut mettre fin à tout ou partie du transfert de compétences en délibérant avant le 30 septembre de l'année en cours pour une reprise de la compétence le 1er janvier suivant. 6. En premier lieu, si le SDEY soutient que la commune de Migennes a pris " l'initiative unilatérale de mettre hors service la borne implantée place de la République ", il n'a cependant produit aucun élément de nature à établir que cette mise " hors service " a nécessairement été conduit par les services de la commune et que, compte tenu des compétences et des qualités, mentionnées au point 5, qu'il détient, il ne disposerait, à l'inverse de la commune, ni de la compétence juridique ni des possibilités techniques de rétablir lui-même le fonctionnement de cette borne. 7. En deuxième lieu, à supposer que les services de la commune de Migennes aient effectivement accompli des opérations matérielles ou techniques ayant eu pour objet de mettre la borne " hors service ", le SDEY n'établit ni même n'allègue que, compte tenu de ses compétences et qualités, il n'aurait aucune possibilité, juridique ou technique, de rétablir lui-même le fonctionnement de cette borne. 8. En dernier lieu, à supposer que les services de la commune de Migennes aient effectivement accompli des actes interdisant, désormais, à la borne de recharge de fonctionner dans des conditions telles que le rétablissement ne pourrait pas être techniquement effectué par les services du SDEY, un tel comportement devrait alors être regardé comme révélant la décision de la commune de résilier la convention du 26 octobre 2016 ou de reprendre la compétence transférée le 27 janvier 2016. 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 8 et de l'office du juge rappelé aux points 3 et 4, la demande faite par le SDEY sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas d'utilité ou est susceptible de faire obstacle à des décisions prises par la commune de Migennes analysées au point 8. Une telle demande doit dès lors, en tout état de cause, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Migennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SDEY au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDEY la somme que la commune de Migennes demande au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : La requête du SDEY est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Migennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental d'énergie de l'Yonne et à la commune de Migennes. Fait à Dijon le 22 mai 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300149_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA