TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 27 janvier 2021 portant rejet de la demande déposée par son employeur et transmise par le grand port maritime tendant à la délivrance d'une habilitation pour l'accès permanent aux zones d'accès restreint de la zone portuaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Il soutient que : - la décision attaquée du préfet de la Martinique n'est pas motivée ; - elle a été édictée sans qu'il ne puisse présenter ses observations, et sans qu'il ne soit convoqué préalablement ; - elle ne lui a jamais été notifiée et n'a été portée à sa connaissance qu'au mois de janvier 2023, après plusieurs années de travail dans la zone d'accès restreint ; - la décision est dépourvue de motif valable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dans la mesure où la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 27 janvier 2021 ; - la décision est justifiée compte-tenu des infractions d'usage de stupéfiants et d'importation non autorisée et trafic de stupéfiants, commises par l'intéressé respectivement les 13 mars 2014 et du 25 août 2008 au 14 septembre 2009 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - l'arrêté interministériel du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour présider temporairement la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. D, ainsi que de Mme C, représentante du préfet de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Le grand port maritime de la Martinique a transmis en préfecture, le 28 novembre 2019, une demande tendant à la délivrance au profit de M. A D, salarié de l'association du groupement d'employeurs de main d'œuvre (GEMO) implantée au sein de la zone industrielle du port, d'une habilitation pour l'accès permanent aux zones d'accès restreint de la zone portuaire. Par une décision du 27 janvier 2021, le préfet de la Martinique a rejeté cette demande. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal administratif d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'habilitation sollicitée. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, M. D conteste avoir jamais reçu notification de la décision attaquée du 27 janvier 2021 à la suite de son édiction. Il fait valoir que celle-ci n'a été portée à sa connaissance qu'au cours du mois de janvier 2023, lorsque son employeur lui a interdit de se rendre dans la zone d'accès restreint où il travaillait depuis plusieurs années. En se bornant à produire les copies de la décision attaquée du 27 janvier 2021 et des courriers d'information datés du même jour, libellés au nom du président du grand port maritime et de l'employeur du requérant, l'administration, qui ne verse au dossier aucun justificatif de notification, notamment postal, n'établit pas la réalité de la notification dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas davantage que l'intéressé aurait pris connaissance de la décision attaquée avant la fin du mois de janvier 2023. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait le requérant pour contester cette décision, qui comporte une mention régulière des voies et délais de recours, n'a commencé à courir au plus tôt que le 31 janvier 2023. Le préfet de la Martinique n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de M. D, qui a été enregistrée moins de deux mois après cette dernière date, le 14 mars 2023, serait tardive. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 6. L'article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 7. La décision attaquée du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande d'habilitation pour l'accès permanent aux zones d'accès restreint de la zone portuaire sollicitée par M. D constitue une mesure de police individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, si elle mentionne l'arrêté interministériel susvisé du 18 juin 2008, elle se borne à indiquer, au titre des considérations de fait, que les résultats de l'enquête administrative ne permettent pas de réserver une suite favorable à la demande d'habilitation, sans préciser les raisons factuelles pour lesquelles le préfet de la Martinique a entendu s'opposer à cette habilitation. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée du 27 janvier 2021, dont la seule lecture ne permet pas de connaître les motifs de la mesure litigieuse de refus d'habilitation, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 cités précédemment du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. D, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions principales de la requête et d'annuler la décision attaquée du préfet de la Martinique du 27 janvier 2021. Sur l'injonction : 9. L'annulation prononcée au point précédent n'implique pas nécessairement, compte-tenu du motif qui la fonde, que le préfet de la Martinique délivre à M. D l'habilitation sollicitée pour l'accès permanent aux zones d'accès restreint de la zone portuaire. Elle implique en revanche que la demande d'habilitation déposée par l'employeur du requérant soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du préfet de la Martinique du 27 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande d'habilitation déposée par l'employeur de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Copie sera adressée au préfet de la Martinique. Copie sera également adressée à la procureure de la République près du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Phulpin, conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le premier conseiller faisant fonction de président, S. de PalmaertLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300149_20230710
Données disponibles
- Texte intégral