TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300149_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 décembre 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 5 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision implicite de rejet en litige constitue une décision confirmative de l'arrêté du 28 mai 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 11 mars 2024, ont été présentées pour M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Cabal ; - et les observations de Me Bisalu, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 15 octobre 1985, de nationalité congolaise, est entré en France le 16 novembre 2009. Par un arrêté du 28 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le 19 août 2022, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 19 décembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Enfin, une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C au motif, d'une part, qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et, d'autre part, qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Alors même que la date de notification de cet arrêté n'est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a sollicité, le 22 septembre 2021, la communication de ses motifs auprès de la préfète du Val-de-Marne qui lui a répondu par un courrier du 28 octobre suivant. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 22 septembre 2021. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il ait été empêché d'exercer un recours contentieux à l'encontre de cette décision dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, faute d'avoir été contesté, l'arrêté du 28 mai 2021 est devenu définitif le 22 septembre 2022. 6. D'autre part, pour contester la légalité de la décision implicite de rejet née le 19 décembre 2022 refusant de renouveler sa carte de résident en qualité de parent d'enfant français, M. C se borne à produire le certificat de scolarité de sa fille, Mme D C, pour l'année scolaire 2023-2024, deux mandats Western Union faisant état du versement de deux sommes de 100 euros, un virement Moneygram d'un montant de 400 euros en date du 21 juin 2022 au profit de sa mère Mme F ainsi qu'une attestation de cette dernière et les actes de naissance de ces quatre enfants. Compte tenu du caractère isolé et peu circonstancié de ces éléments, ils ne permettent manifestement pas d'établir que, conformément aux dispositions de l'article L. L423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants mineurs dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d'aucunes circonstances de fait ou de droit nouvelles de nature à justifier le réexamen de sa demande. Il s'ensuit que la décision en litige doit être regardée comme purement confirmative de l'arrêté du 28 mai 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. C sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. E La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300149_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel