TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300150_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Mazeas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, car il réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants et est demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mazeas, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les moyens et précise que, contrairement à ce qui était indiqué dans les écritures, le requérant n'a jamais sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue croate, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant croate né le 11 juillet 1988 à Zagreb (Croatie), a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 29 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Var a fixé comme pays de renvoi en exécution de cette peine d'interdiction judiciaire du territoire français le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 239 du lendemain, le préfet lui a donné délégation, de manière suffisamment précise, aux termes de l'article 2 de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous actes, décisions, recours juridictionnels () en matière de police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, avec un degré de précision suffisant pour mettre M. D en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D résultent en l'espèce, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants et faire valoir que l'arrêté en litige serait à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 9 janvier 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mazeas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mazeas et au préfet du Var. Lu en audience publique le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300150_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel