TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300150_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C, représenté par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation sans délai et de lui accorder une carte de séjour avec l'autorisation de travailler. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Brenner, substituant la SELAS Cabinet Devarenne Associés, avocate de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 06 août 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022, notifiée le 10 décembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. S'agissant de la légalité externe : 2. M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 régulièrement publié à la même date au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette disposition est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il produit dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 6 août 2022, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Si M. C soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour étranger malade en décembre 2022, il ne l'établit pas. A supposer même, ce qui ne ressort pas des écritures du requérant, qu'il ait entendu soutenir que la préfète était tenue d'attendre d'avoir statué sur cette éventuelle nouvelle demande de titre de séjour avant de statuer sur son éloignement, la base légale de l'arrêté attaqué est l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. A supposer même que l'éventuelle demande de titre de séjour, dont la date n'est pas précisée, donne lieu à un refus, l'éventuelle annulation d'un tel refus de titre de séjour ne pourrait conduire par elle-même à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait pu être légalement prise en l'absence de ce refus et ne serait pas intervenue en raison de ce refus. Par suite, M. C ne peut être regardé comme soutenant utilement que la préfète devait statuer sur sa nouvelle demande de titre de séjour. En revanche, il lui est loisible de présenter, à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, tout moyen tenant notamment à ce qu'il serait dans une situation où la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et qu'une telle circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, les éléments produits par le requérant, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir qu'il serait dans une situation où la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne dont il a fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d'une carte de séjour avec l'autorisation de travailler, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions relatives à l'applicationdes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé A. A La greffière, Signé S. VICENTE N°2300150
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300150_20230315
Données disponibles
- Texte intégral