TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300150_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8, 19 janvier et 9 mars 2023 sous le numéro 2300150, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, portant la mention " vie privée et familiale " et d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 janvier 2023 sous le numéro 2300183, Mme F B épouse A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari à l'appui de la requête n° 2300150. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G D, - et les observations de Me Elsaesser, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2300150 et 2300183 sont relatives à la situation des membres d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1972 et 1976, sont entrés en France le 2 mars 2016, accompagnés de leurs enfants, aux fins d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont fait l'objet de décisions de rejet devenues définitives et, par des arrêtés du 25 octobre 2017, il leur a été fait obligation de quitter le territoire français. Ils ont alors présenté des demandes de réexamen au titre de l'asile, qui ont été rejetées. Le 5 juillet 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 25 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A, qui avait présenté une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, a vu cette demande également refusée. Le 6 avril 2021, les requérants ont renouvelé leur demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance des titres sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par des arrêtés notifiés le 11 janvier 2023, la préfète a assigné M. et Mme A à résidence. Par un jugement du 13 février 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. 3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 4. En deuxième lieu, et alors que les demandes d'admission au séjour présentées par les requérants le 6 avril 2021 ne font pas mention de la naissance de leur petit-fils de nationalité française, et encore moins de la circonstance qu'ils en assureraient l'hébergement, l'entretien et l'éducation à leur domicile, il ne ressort pas des mentions des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France avec leurs enfants depuis 2016, qu'ils justifient, ainsi que leur fils aîné désormais majeur, de promesses d'embauche, qu'ils disposent d'attaches familiales en France dont leur petit-fils de nationalité française, et que leur fils cadet, mineur, poursuit sa scolarité en France depuis son arrivée et est actuellement inscrit dans un parcours professionnalisant. Toutefois, les requérants ont vécu hors de France jusqu'à l'âge de 45 et 40 ans, et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Kosovo. A la date des décisions attaquées, leur fils aîné E était également en situation irrégulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la présence des requérants aux côtés de leur petit-fils, à la supposer démontrée, serait nécessaire. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. M. et Mme A font valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point 6, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier leur admission au séjour. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard des dispositions précitées. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. D'une part, pour les motifs déjà exposés au point 4, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du soutien qu'ils apporteraient à leur fils majeur dans l'entretien et l'éducation de leur petit-fils, au soutien de leurs conclusions en annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, M. et Mme A soutiennent qu'un retour au Kosovo aurait un impact sur la scolarisation de leur fils mineur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que celui-ci s'intègre et poursuive une scolarité adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de leur fils mineur. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 30 juin 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme F B épouse A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, C. D Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300150, 2300183
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TA673 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300150_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel