TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300150_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 janvier 2023, 15 février 2023 et 2 mars 2023, le syndicat départemental d'énergie de l'Yonne (SDEY), représenté par Me Rignault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Saint-Florentin, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de respecter ses obligations légales et contractuelles en faisant cesser ses atteintes aux ouvrages publics du SDEY et de remettre en état les bornes de distribution d'énergie électrique implantées place Louis Dubost et place du Port ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDEY soutient que : - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont justifiées car la mise hors service de ses ouvrages publics porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il défend et une intervention spontanée de sa part consistant à reprendre ses équipements et à les remettre en service serait inefficace dès lors qu'elle n'empêcherait pas la commune de persister dans son comportement " sauvage " en neutralisant à nouveau les ouvrages après son intervention ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023 et 28 février 2023, la commune de Saint-Florentin, représentée par la SCP Hervé Profumo - Henry Profumo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SDEY le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Florentin soutient que la demande du SDEY est irrecevable et que les moyens invoqués par le syndicat ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables () ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures (). L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité () nécessaire à l'alimentation des véhicules (). / Elles peuvent transférer cette compétence () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 (). / Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité (), son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ". 2. Le SDEY, qui a la qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité dans le département de l'Yonne, a engagé un programme de déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur le territoire du département. Par une délibération du 29 janvier 2016, le conseil municipal de Saint-Florentin a transféré au SDEY, sur le fondement de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, la compétence " création et gestion des bornes de recharge de véhicules électriques ". Le SDEY et la commune de Saint-Florentin ont ensuite conclu, le 19 octobre 2016, deux conventions ayant pour objet de réaliser, de financer et d'installer des bornes de recharge pour véhicule électrique situées place Louis Dubost et place du Port. Après avoir fait constater, le 2 décembre 2022, que ces bornes ne fonctionnaient pas, le SDEY demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Saint-Florentin " de respecter ses obligations légales et contractuelles en faisant cesser ses atteintes aux ouvrages publics du SDEY et de remettre en état " ces bornes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Pendant la durée d'exécution des conventions du 19 octobre 2016, la commune de Saint-Florentin met à disposition du SDEY, à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exploitation des bornes de recharge pour véhicule électrique et, en particulier, les terrains d'assiettes situés place Louis Dubost et place du Port. Le syndicat est par ailleurs le propriétaire de ces bornes, en sa qualité de " maître d'ouvrage ", et a également la qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité dans le département de l'Yonne. L'article 5 de ces conventions prévoit enfin que, dans le cas où elle souhaite mettre fin aux relations la liant au SDEY concernant les infrastructures de recharges électriques, la commune de Saint-Florentin peut mettre fin à tout ou partie du transfert de compétences en délibérant avant le 30 septembre de l'année en cours pour une reprise de la compétence le 1er janvier suivant. 6. Il est vrai qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la commune de Saint-Florentin a accompli des actes qui ont eu pour objet et pour effet de mettre hors service les bornes implantées place Louis Dubost et place du Port. 7. Toutefois, ces actes s'inscrivent dans le cadre d'un litige contractuel opposant la commune au SDEY concernant la prise en charge financière des consommations électriques sur les dernières années et sur le choix, initié par la commune à la fin de l'année 2022 et formalisé par une délibération adoptée par le conseil municipal le 25 janvier 2023 et par des courriers du maire de Saint-Florentin du 27 janvier 2023, de reprendre la compétence " création et gestion des bornes de recharge de véhicules électriques " transférée le 29 janvier 2016 et de résilier, avec effet immédiat, les deux conventions conclues le 19 octobre 2016. 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 7 et de l'office du juge rappelé aux points 3 et 4, la demande faite par le SDEY sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative se heurte à une contestation sérieuse et est susceptible de faire obstacle aux décisions de la commune de Saint-Florentin analysées au point 7. Une telle demande doit dès lors, en tout état de cause, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Florentin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SDEY au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDEY la somme que la commune de Saint-Florentin demande au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : La requête du SDEY est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Florentin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental d'énergie de l'Yonne et à la commune de Saint-Florentin. Fait à Dijon le 22 mai 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300150_20230522
Données disponibles
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- Résumé officiel
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