TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300150_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Hugelin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 5221-1 à L. 5221-7 et R. 5221-1 à R. 5221-22 du code du travail et les articles L. 311-1, L.611-1, L. 612-1 et suivants et L. 711-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte, d'une part, à sa vie privée et familiale, d'autre part, à ses intérêts professionnels et économiques ; - elle justifie d'une activité professionnelle en 2018 et 2019 et n'est pas responsable de l'absence de transmission des documents complémentaires par son employeur à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 3 février 1979, serait entrée en France le 21 septembre 2014, selon ses déclarations, munie d'un visa Schengen valable pour l'Espagne du 12 septembre au 11 octobre 2014. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987: " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 411-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (). " 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les autorités compétentes. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise était fondé à rejeter la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain au motif qu'elle ne justifiait pas de la production d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles précités du code du travail. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer utilement les articles L.611-1, L. 612-1 et suivants ainsi que L. 711-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour. 4. Si Mme A se prévaut d'une activité professionnelle au cours des années 2018 et 2019 et fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'absence de transmission des documents complémentaires par son employeur à l'URSSAF, elle n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer la réalité de l'exercice de cette activité professionnelle. Au demeurant, le seul exercice d'une activité au cours de deux années est insuffisant pour être regardé comme un motif de régularisation de sa situation administrative, la requérante n'apportant aucune précision sur ses expériences et formation professionnelles. 5. En second lieu, Mme A, qui est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère, comme il ressort de la fiche de salle, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, et ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté atteinte tant à sa vie privée et familiale qu'à ses intérêts professionnels et économiques. Dès lors, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 Le président, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300150_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel