TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300150_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 6 avril et 19 octobre 2023, M. C D A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée : - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, par les informations qu'il a communiquées à l'appui de sa demande de visa, il démontre qu'il dispose des compétences requises pour occuper l'emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail ; la viabilité économique du projet de l'entreprise qui le recrute est démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il n'existe pas d'adéquation entre le profil du poste sollicité, et l'expérience professionnelle et académique du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant égyptien né le 6 janvier 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, par une décision du 7 août 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 27 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un visa de long séjour afin de travailler en qualité de peintre en bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er avril 2022, au sein de la société Batinew, gérée par un membre de sa famille, dont il détient 25 % des parts sociales et dont le siège social se situe à Bénouville (Calvados). Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit deux attestations de travail, l'une établie par la société égyptienne " Badr Steel ", l'autre par la société Aderfia, dont il ressort qu'il a exercé, en leur sein, des fonctions en lien avec la décoration, le design et la pose de revêtements de sols, respectivement de 2015 à 2020, puis de 2021 et 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'activité de la société Batinew est en constante augmentation depuis 2019 et que le taux de difficulté à recruter des peintres en bâtiment s'élève, pour l'année 2022 dans le département du Calvados, à 92,3 %. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d'établir que la finalité du séjour de M. A est d'exercer un emploi dans la société familiale dont il détient des parts sociales, la circonstance qu'il n'aurait pas produit un diplôme de peintre en bâtiment n'étant pas suffisante pour caractériser le risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que son projet professionnel. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 27 novembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C D A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300150
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2300150_20240506