TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300150_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dahmoune, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours formé le 30 décembre 2021 tendant à la réévaluation du montant de l'allocation de logement sociale ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder à une réévaluation du montant de l'allocation de logement sociale, à titre subsidiaire, de procéder à une régularisation rétroactive depuis 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le montant des allocations versées depuis 2013 n'est pas en corrélation avec les revenus qu'il perçoit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision implicite opposée au recours formé par l'intéressé le 30 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de ses allocations de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;/ 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ( ). " Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () ".
3.Pour contester la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à la révision de ses droits à compter de 2013, M. A se borne à soutenir que le montant des allocations versées n'est pas en corrélation avec les ressources qu'il perçoit et que le montant des allocations versées par la caisse d'allocations familiales baisse alors qu'il devrait augmenter. De plus, M. A ne démontre pas que la fixation du montant de ses allocations de logement sociale depuis 2013 serait erronée. En outre, M. A ne conteste pas le calcul opéré pour la fixation du montant de ses allocations et se borne à verser une simulation, sans produire d'éléments relatifs à la composition de son foyer, de son logement, des ressources qu'il perçoit. Enfin, en ne versant uniquement que des tableaux qui ne sont corroborés par aucun autre élément, le requérant ne justifie pas qu'un montant supérieur au titre de l'allocation de logement sociale devrait lui être versé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'une erreur de droit ou manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite opposée au recours du 30 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fedi La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2300150_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel