TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300151_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bekel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 313-11, 6° et L. 613, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 ont été entendus : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Bekel représentant M. B ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, a décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour objet de lui refuser un titre de séjour ou de l'obliger à quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 6°, devenu l'article L. 423-7, et L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent être qu'écartés. 3. En dernier lieu, si le requérant indique vivre en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 27 août 2021, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille mais se borne à l'assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine où il réside avec sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. C La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300151_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel