TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300151_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile sous 48 heures et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions était incompétent,
- la décision de transfert est insuffisamment motivée,
- la décision de transfert méconnait les articles 9, 11, 18, 24 et 25 et l'annexe 1 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et les articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités belges et qu'il méconnait les dispositions des articles L.751-4 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2023, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- la décision de transfert est illégale dès lors que la date de l'entretien en préfecture est inconnue,
- la décision de transfert méconnait les articles 13 et 34 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est domicilié à Vesoul et doit aller chaque jour pointer à la brigade de gendarmerie de Luxeuil.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en duplique, enregistré le 3 février 2023, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que la décision de transfert méconnait l'article 23 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Bertin, représentant M. A.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan, né le 3 janvier 1988, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 3 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche le 1er octobre 2020 puis en Belgique le 6 novembre 2020. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités belges et autrichiennes d'une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités belges ayant explicitement accepté cette reprise en charge le 12 janvier 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 23 janvier 2023, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités belges et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités belges :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1 Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. /2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n o 603/2013 ( ) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Doubs a saisi les autorités belges et autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A le 4 janvier 2023. Les autorités belges ont accepté explicitement la reprise en charge du requérant le 12 janvier 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités autrichiennes n'ont pas été saisies alors qu'elles auraient dû l'être ou que les autorités belges ou autrichiennes ayant été saisies tardivement, la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et de faits pour lesquelles le préfet du Doubs a considéré que la Belgique était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Dans ces conditions, alors même que le préfet n'a pas fait mention de la demande faite aux autorités autrichiennes et de la position de celles-ci vis-à-vis de la demande de reprise en charge de M. A, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. "
7. D'une part, les empreintes digitales de M. A ont été relevées le 3 janvier 2023 sur la fiche décadactylaire FR 19930671713. Le relevé d'empreintes comporte l'ensemble des empreintes roulées et de contrôle de l'intéressé. Le même jour, la directrice de l'Asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier EURODAC avait " donné un résultat positif " précisant notamment que les empreintes digitales étaient identiques à d'autres relevées le 6 novembre 2020 en Belgique. Le préfet du Doubs a produit ce résultat positif. En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que ce rapprochement d'empreintes digitales n'aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales. Enfin le délai de 24 heures prévu par le paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 n'est pas prescrit à peine de nullité.
8. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d'un demandeur d'asile au système central de l'application Eurodac sous 72 heures ne fait pas obstacle, par lui-même, à l'intervention d'une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de M. A n'auraient été transmises au système central par les autorités françaises qu'après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article est sans influence sur la légalité des décisions de transfert en litige. En toute hypothèse, les données dactyloscopiques relevées le 3 janvier 2023 par les autorités françaises ont été transmises le jour même dans le système central ainsi qu'en atteste la fiche décadactylaire versée aux débats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, l'annexe 1 de ce règlement définit le " format pour les données et fiche pour les empreintes digitales ". Si M. A soutient que les dimensions des cases de la fiche Eurodac d'empreintes digitales utilisée pour relever ses empreintes ne seraient pas conformes aux prescriptions fixées par l'annexe I du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1 er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants. ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande. "
11. En l'espèce, le préfet a produit la fiche décadactylaire qui fait apparaître les empreintes digitales de M. A saisies par les autorités françaises le 3 janvier 2023 et les fiches décadactylaires établies par les autorités belges et autrichiennes. Le requérant ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier Eurodac n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 dudit règlement ne peuvent qu'être rejetés.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".
13. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. A entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : / a) la détermination de l'État membre responsable ; / b) l'examen de la demande de protection internationale ; / c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur : / () / g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. / 3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. / () ". Aux termes de l'article 24 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " () 3. Le numéro de référence visé à l'article 11, point d), à l'article 14, paragraphe 2, point d), à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l'État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir si les données concernent une personne visée à l'article 9, à l'article 14, paragraphe 1 ou à l'article 17, paragraphe 1 () 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d'identification prévues dans la norme visée à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d'identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, "2" aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1 () ".
15. L'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ayant pour titre " demandeurs d'une protection internationale " et l'article 14 du même règlement ayant pour titre " ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure ", il résulte des dispositions précitées que l'utilisation du chiffre 1 dans le fichier Eurodac désigne nécessairement un étranger ayant déposé une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne alors que le chiffre 2 désigne un étranger ayant été simplement interpellé lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Schengen.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document adressé par la directrice de l'Asile du ministère de l'intérieur au préfet du Doubs le 3 janvier 2023, que les empreintes de M. A avaient déjà été relevées par les autorités belges le 6 novembre 2020 sous le n° BE 1 870102114237. Si M. A soutient qu'il n'a jamais demandé l'asile en Belgique, il n'apporte aucun élément qui puisse permettre de renverser la présomption selon laquelle il a bien demandé l'asile dans ce pays, présomption qui résulte du numéro d'identification de ses empreintes dans le fichier Eurodac et qui se trouve confirmée par l'acceptation explicite par les autorités belges de sa reprise en charge sur le fondement du b de l'article 18.1 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet du Doubs n'avait pas à faire usage des dispositions de l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour vérifier l'existence d'une demande d'asile formée par le requérant en Belgique.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, M. A entrait dans le champ du b de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non dans le champ de l'article 13 de ce règlement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'étant entré en France moins de 5 mois avant le dépôt de sa demande d'asile, la France serait désormais responsable du traitement de celle-ci.
19. En dixième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 3 janvier 2023 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents lui a été remis sous la forme d'exemplaires en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
21. En onzième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6.L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
22. Si le compte rendu de l'entretien individuel dont M. A a bénéficié au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val d'Oise mentionne une date manuscrite du 31 décembre 2023, celle-ci étant impossible, il s'agit d'une erreur de plume. Le reste du document comporte à l'inverse la date du 3 janvier 2023 qui sera donc regardée comme celle à laquelle s'est effectivement déroulé l'entretien. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, langue comprise par le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. A de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin le conseil de M. A n'ayant demandé la communication du résumé de cet entretien que postérieurement à la décision contestée, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir utilement du défaut de transmission de ce résumé avant qu'il n'ait été versé au dossier par le préfet du Doubs. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités belges, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
24. En deuxième lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 2, le moyen tiré de ce que M. D n'est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-7 du même code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
26. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités demeure sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux, laquelle s'apprécie à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d'information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence n'aurait pas été remis à M. A, ou l'aurait été dans des conditions irrégulières, ne peut qu'être écarté.
27. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est bien hébergé en centre d'accueil à Luxeuil et non Vesoul comme il le soutient, l'attestation de domiciliation qu'il produit ne permettant pas de renverser les éléments apportés par le préfet du Doubs. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la plage horaire durant laquelle il doit se trouver à son domicile et de celle durant laquelle il doit se présenter chaque jour à la brigade de gendarmerie, l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le surplus des conclusions :
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300151_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel