TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300151_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1180 du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, - d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que la préfète fait état de condamnations et de menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais été condamné ; - la décision est entachée d'illégalité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; en effet, il a demandé l'application de l'article 435-1 du CESEDA en se prévalant à raison d'une présence en France depuis plus de 10 ans ; - les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux en France, où il vit depuis 14 ans ; - en application de la Convention relative aux droits de l'enfant, il convient de faire droit à sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté est donc entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Carbonnier pour M. A. Une note en délibéré a été produite pour M. A le 21 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 avril 1987, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour en 2010, en qualité de parent d'enfant français, titre qui a fait l'objet de quatre renouvellements en 2011, 2012, 2014 et 2015, suivis de quatre récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 27 novembre 2017. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision n'a pas été contestée et le requérant s'est maintenu illégalement sur le territoire français. Le 4 juillet 2022, M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l'article L 423-7 du CESEDA, en qualité de parent d'enfant français, rejetée par un arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 5. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse a considéré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'établissait pas, par les pièces produites à son dossier, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. La préfète de Vaucluse a en outre retenu que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant prénommée Nercan A, née le 27 juillet 2010, dont la mère est Mme D, de nationalité française. M. A a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance (TGI) d'Avignon le 24 avril 2019, afin que ce dernier statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leur fille, consécutivement à la séparation du couple. Par un jugement du 1er octobre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal lui a accordé un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, et une contribution mensuelle de 50 euros a été mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de son enfant. 7. Toutefois, M. A, s'il présente la preuve de plusieurs virements au profit de la mère de son enfant, ne justifie pas, au vu des seules pièces présentées, à savoir notamment une lettre de son enfant et des photos de famille, contribuer à l'éducation de sa fille et notamment exercer régulièrement le droit de visite dont il bénéficie. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il vit en France depuis 14 ans, et fait valoir qu'il a détenu entre 2010 et 2017 un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Toutefois, il n'établit pas, notamment pour la période 2019-2022, sa présence continue sur le territoire national. Par ailleurs, les seules pièces présentées ne démontrent pas la réalité de sa contribution à l'éducation de son enfant, ni le caractère régulier de ses visites. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle depuis l'année 2019. Dans ces conditions, les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. En l'absence de démonstration d'une présence continue en France depuis 10 ans, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la réalité de la menace à l'ordre public que présenterait M. A, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300151
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300151_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel