TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300151_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 13 février, 7 août et 5 octobre 2023, M. A D et Mme E D demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 2 553 euros. 2°) de bénéficier de l'exonération de 100 euros au titre de l'article 1391 B du code général des impôts pour les années 2008-2018. Ils soutiennent que : - ils avaient plus de 75 ans au premier de chacune des années d'imposition ; - ils ont bénéficié d'un abattement de 522 euros au titre de la taxe foncière pour 2022 ; - ils ont appris, le 14 mars 2023, qu'ils pouvaient bénéficier d'une exonération de 100 euros au titre de l'article 1391 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 15 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la réclamation des intéressés est irrecevable ; - par une décision du 14 mars 2023, le conciliateur départemental de l'Indre a décidé de dégrever d'office à hauteur de 100 euros la taxe foncière pour 2018 et l'intégralité des taxes foncières pour 2019 et 2020 ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par un courrier du 10 octobre 2024, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requérants tendant au bénéfice de l'exonération de 100 euros au titre de l'article 1391 B du code général des impôts pour les années 2008-2018, dès lors que cette demande d'exonération n'est pas visée dans la réclamation contentieuse du 19 novembre 2022. Les requérants ont répondu au moyen d'ordre public le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les époux D, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par une décision du 12 janvier 2023, demandent d'une part de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 2 553 euros et, d'autre part, le bénéfice de l'exonération de 100 euros au titre de l'article 1391 B du code général des impôts pour les années 2008-2018. Sur l'étendue de litige : 2. La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne fait valoir dans ses écritures que la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 et 2020 a été entièrement dégrevée et qu'une remise de 100 euros a été actée pour l'année 2019, par une décision du 14 mars 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête. Les requérants ne contestent pas avoir bénéficié de ces dégrèvements et remise. La directrice a ainsi fait droit à leur demande relative à cette taxe. Par suite, les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative au surplus de la demande de décharge pour l'année 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 4. En l'espèce, il est constant que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 2018 a été mise en recouvrement le 31 août 2018. Les intéressés disposaient donc d'un délai de réclamation contre cette imposition qui expirait le 31 décembre 2018. Par voie de conséquence, la réclamation qu'ils ont présentée le 19 novembre 2022 contre l'imposition litigieuse était tardive dès lors que M. et Mme D n'établissent ni même n'allèguent que l'avis d'imposition en cause ne comportait pas la mention des voies et recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 sont irrecevables, comme le fait valoir la défense, en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent être rejetées. Sur la demande d'exonération : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation. 6. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent, pour la première fois, le bénéfice de l'exonération de 100 euros au titre de l'article 1391 B du code général des impôts pour les années 2008-2018. Cependant, en l'absence de contestation de cette absence d'exonération pour les années précitées et en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales citées au point 5, ces conclusions nouvelles doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 et 2020 et pour la remise de 100 (cent) euros pour l'année 2019. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3:Ce jugement sera notifié à M. A D et Mme E D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, A. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef La Greffière M. B if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2300151_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel