TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300152_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident. Il soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de retrait de titre de séjour, est remplie en l'espèce dès lors que cette décision le place en situation irrégulière ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas le représentant légal, ni l'administrateur, ni le gérant de fait de la SAS SAFAA, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite, et que la sanction présente un caractère disproportionné compte tenu de sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société, de sa présence sur le territoire français depuis 2003, où il réside avec son épouse et leurs trois enfants nés sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé a été convoqué le 11 janvier 2023 auprès des services de la préfecture afin que soit réexaminée sa situation administrative, et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300153, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Dookhy, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses écritures. Me Dookhy précise que M. B est entré en France en 2003, qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il était titulaire à compter de cette date d'une carte de résident, mais qu'il a par la suite demandé à changer de statut pour pouvoir retourner dans son pays d'origine, et a ainsi obtenu sa carte de résident sur un autre fondement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1976, a été mis en possession d'une carte de résident de 10 ans valable du 23 février 2016 au 22 février 2026. Lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la SAS SAFAA, dont l'intéressé a reconnu être le gérant de fait, il a été constaté l'emploi de trois ressortissants étrangers, démunis de titre de séjour et de travail, sans déclaration préalable auprès des organismes sociaux et sans contrat de travail. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident de M. B. Celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.8251-1 du Code du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du Code du travail : " Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ". 4. A l'appui de son recours, M. B soutient que la décision de retrait litigieuse méconnait l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fraude, dès lors que, n'étant associé de la société qu'à hauteur de 25% de ses parts, il n'est pas responsable ni n'avait connaissance de l'emploi de ressortissants étrangers, démunis de titre de séjour et de travail, sans déclaration préalable auprès des organismes sociaux. Pour le même motif, mais également parce qu'il indiquer résider en France depuis 2003 avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, et leurs trois enfants, nés et scolarisés en France, il soutient que la sanction présente un caractère disproportionné. 5. Toutefois, d'une part, alors que le rapport d'enquête du département de lutte contre la criminalité organisée de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que l'intéressé a confirmé lors du contrôle assurer le fonctionnement du salon de coiffure exploité par la société en raison de l'état de santé du gérant de droit, a reconnu les faits reprochés et payer un loyer mensuel de 100 euros pour la location d'un diplôme de coiffeur et que l'un des coiffeurs en situation d'emploi lors du contrôle a indiqué avoir été embauché par M. B, ce dernier, qui reconnaît détenir 25% des parts de la société, ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation tendant à se départir de toute responsabilité dans l'emploi de ressortissants étrangers sans titre de séjour ni autorisation de travail et à contester sa position de gérant de fait. D'autre part, si la durée du séjour en France de M. B et sa situation familiale ne sont pas contestés par le préfet, le retrait de sa carte de résident n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et il appartient à l'intéressé, qui a été convoqué par les services de la préfecture pour l'examen de sa situation administrative à l'occasion de la remise de sa carte de résident, de faire valoir sa situation familiale et la durée de son séjour en France pour obtenir, s'il s'y croit fondé, un autre titre de séjour. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300152_20230117
Données disponibles
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