TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300152_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. G A C, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes et ayant pour avocat commis d'office Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et ajoute que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A C craint pour son intégrité physique dans son pays d'origine où il a des dettes et les observations de M. A C qui précise qu'il souhaite rester sur le territoire français, que sa compagne est enceinte de ses œuvres et que l'asile lui a été refusé quand il était dans un foyer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 1er avril 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant deux ans. 2. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2003-006-003 du préfet des Alpes de-Haute-Provence du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2023-01-06-00003 le même jour et consultable sur internet, M. F E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A C déclare être parti de son pays d'origine en 2020. S'il soutient vivre avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et que son frère réside depuis presque trente ans sur le territoire français, il ne l'établit pas. Il ne produit par ailleurs aucun élément attestant de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes de Haute-Provence n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. En l'espèce M. A C ne justifie d'aucun risque personnel en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations et dispositions ne peut être qu'écarté Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A C la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Lu en audience publique le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, K. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230015
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300152_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel