TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300152_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 6 avril et 19 octobre 2023, M. C E A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa, ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée et se soit réunie ; - elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation dès lors que, par les informations qu'il a communiquées à l'appui de sa demande de visa, il démontre qu'il dispose des compétences requises pour occuper l'emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail et que son projet d'entreprise est économiquement viable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. - il n'existe pas d'adéquation entre le profil du poste sollicité, et l'expérience professionnelle et académique du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A, ressortissant égyptien né le 1er août 1992, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, par une décision du 7 août 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 27 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. A, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour n'étaient pas complètes ou n'étaient pas fiables. 3. M. A soutient, sans être contesté, avoir produit, à l'appui de sa demande de visa, un acte de cession de parts sociales concernant la société Bati New, les résultats comptables de l'entreprise pour les années 2019, 2020 et 2021, des actes d'engagement portant sur le lot " peinture " de marchés de travaux relatifs à la construction de logements pour les années 2022 et 2023, ainsi qu'une attestation de travail en tant que peintre dans la société égyptienne Badr Steel, portant sur la période 2015 à 2021. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les informations produites par M. A à l'appui de sa demande de visa étaient incomplètes ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer ce visa pour ce motif. 4. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, en l'absence d'adéquation entre son profil professionnel et l'emploi qu'il souhaite occuper. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un acte de cession établi le 8 mars 2021, que M. A possède 25% des parts sociales de l'entreprise Batinew, dirigée par l'un de ses frères et a sollicité, à ce titre, un visa long séjour " entrepreneur / profession libérale ". Pour justifier de l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité, il produit, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, une attestation de travail établie par son ancien employeur, la société égyptienne " Badr Steel ", indiquant qu'il a exercé en son sein, de 2015 à 2021, des missions en lien avec la décoration, la peinture et le dessin. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d'établir que la finalité du séjour de M. A est de participer à la gestion de l'entreprise familiale dont il détient, comme dit, des parts sociales, la circonstance qu'il n'aurait pas produit un diplôme de peintre en bâtiment n'étant pas suffisante pour caractériser le risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que son projet professionnel. Dans ces conditions, alors qu'en outre, il établit, par la production des bilans comptables des années 2019 à 2022 de la société Batinew et d'actes d'engagement portant sur plusieurs marchés de travaux qu'elle a remportés, la viabilité économique de l'entreprise, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 27 novembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. D E A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2300152_20240506
Données disponibles
- Texte intégral