TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300153_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A G représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour l'autorité préfectorale de démontrer qu'il ait été bénéficiaire d'une information complète et immédiate sur ses droits dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en Italie, de leurs conditions de vie dans les centres d'accueil, de leurs difficultés d'accès aux soins, du nombre d'arrivées de migrants sur le territoire italien et enfin des conséquences des défaillances du système d'asile italien sur les demandeurs d'asile sous procédure " Dublin " ; les défaillances systémiques du système italien constituent un risque de traitement inhumain et dégradant pour tous les demandeurs d'asile au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) 604/2013 eu égard à sa vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile ; il n'existe aucune garantie qu'il bénéficiera d'une prise en charge sociale adaptée en cas de transfert vers l'Italie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Behechti substituant Me Soulas représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la procédure a été lacunaire sur plusieurs points, que le compte-rendu d'entretien ne mentionne pas s'il sait lire ou écrire la langue arabe, que sur les brochures, en langue arabe, il n'est pas fait mention de la présence d'un interprète ayant pu communiquer les informations à l'oral, que l'entretien ne comporte aucune observation, qu' aucune question n'a été posée au requérant durant l'entretien, notamment en ce qui concerne son état de santé, que cette circonstance jette un doute sur la qualité de l'entretien qui a été mené, qu'il en résulte une atteinte aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'autorité préfectorale a effectué un examen lacunaire de la situation de M. G, alors qu'il ressort des pièces qu'il a contracté la gale, lors de son séjour en Italie, qu'il n'a pas été traité en Italie et ne l'a été que lors de son arrivée en France, qu'en omettant de se pencher sur cette situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, - les observations de M. G, assisté de M. C D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant soudanais né le 12 juin 1995 à Darfour (Soudan), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 octobre 2022. M. G s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 17 octobre 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait effectué une demande similaire en Italie le 31 août 2022. Par un arrêté en date du 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par sa requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration, délégation en matière de police des étrangers et notamment d'arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. G a sollicité l'asile le 17 octobre 2022 auprès des services de la préfecture et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires effectué le même jour qu'il avait effectué une demande similaire en Italie le 31 août 2022, les autorités italiennes ont été saisies, le 8 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont fait connaître leur accord le 15 novembre 2022. Ce même arrêté, qui rappelle que le requérant n'a formulé aucune observation, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. G tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G et qu'il a examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être également écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile du requérant relève de la compétence des autorités italiennes. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre contre signature, le 22 septembre 2021, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. S'il allègue être analphabète, M. G, qui a signé les premières pages des brochures et le compte-rendu d'entretien, n'établit pas, comme il le prétend, qu'il aurait fait état auprès des services préfectoraux de ce qu'il ne savait ni lire ni écrire cette langue, notamment lors de l'entretien individuel du 17 octobre 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le l7 octobre 2022. Le procès-verbal d'entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des arrêtés du 20 octobre 2015 et du 25 octobre 2018, abrogés et remplacés par l'arrêté du 10 mai 2019, désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Enfin, si M. G soutient qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, notamment sur son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même d'évoquer spontanément sa situation et ses craintes quant aux conditions de sa prise en charge médicale en Italie. Le moyen tiré de ce que la décision portant transfert édictée par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. L'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, si les rapports versés au dossier font état des difficultés rencontrées par l'Italie pour faire face à un afflux de migrants, ils ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas, en particulier, de ces documents, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, M. G ne démontre pas qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait personnellement exposé à des risques réels de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités italiennes. Si M. G fait valoir qu'il encourt des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine, le Soudan, la décision en litige a toutefois seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, et non pas vers son pays d'origine, le requérant ne démontrant pas, au demeurant, que les autorités italiennes n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le requérant soutient que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, les pièces médicales produites, qui font état de problèmes gastriques, ne sont pas de nature, à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert en Italie sur celui-ci. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourra avoir accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé en Italie. Par suite, les moyens tirés de ce qu'un retour en Italie méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni d'une erreur de droit. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2300153
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300153_20230119
Données disponibles
- Texte intégral