TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300153_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2023, M. A D C, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français qui en constitue le fondement, lequel est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il lui impose de se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à la brigade de Romilly-sur-Seine, alors qu'il réside à Courbevoie. Le préfet de l'Aube a produit des pièces enregistrées le 25 janvier 2023, consistant en un arrêté du 25 janvier 2023 abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, premier conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. C, qui reprend à l'oral les mêmes moyens. En l'absence du préfet de l'Aube ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant colombien né le 20 juillet 1969, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aube et lui a ordonné de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 11h, à la brigade de Romilly-sur-Seine. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de l'Aube a abrogé l'arrêté contesté du 23 janvier 2023. Toutefois, ce faisant, il a seulement abrogé l'arrêté pour l'avenir, mais n'a pas prononcé son retrait. Par suite, alors que l'arrêté contesté a fait l'objet d'une exécution, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ont conservé l'objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie, par les nombreux éléments produits, qu'il dispose d'une résidence habituelle à Courbevoie (92), adresse qui figure également dans le procès-verbal de renseignement administratif établi par les services de la gendarmerie. Si le préfet indique, dans son arrêté, que le requérant aurait déclaré une résidence habituelle dans le département de l'Aube, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui prononce son assignation à résidence dans le département de l'Aube, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et doit, pour ce motif, être annulé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 23 janvier 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube du 23 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A D C, au préfet de l'Aube et à Me Alexandrine Boia. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé V. de LAPORTELe greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300153_20230126
Données disponibles
- Texte intégral